Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Les courriels sont une preuve valable, même si l'employeur n'a pas déclaré la messagerie
Une cour d'appel avait écarté des débats les courriels produits par l'employeur pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de son directeur administratif et financier. En effet, pour les juges, dès lors que l'entreprise n'avait pas déclaré sa messagerie électronique à la CNIL, elle ne pouvait pas utiliser les courriels professionnels échangés avec le salarié.
La Cour de cassation censure néanmoins cette décision, car un système de messagerie « classique » ne fait l'objet que d'une déclaration simplifiée (norme simplifiée n° 46 ; délib. CNIL 2005-2 du 13 janvier 2005, JO 17 février). Ce traitement automatisé de données n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés. Par conséquent, l'absence de déclaration simplifiée ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique. Ajoutons que la solution aurait de toute évidence été différente si la messagerie s'était doublée d'un mécanisme de contrôle de l'activité des salariés. Dans ce cas, le traitement fait l'objet d'une déclaration « normale » et la méconnaissance de cette formalité interdit à notre sens de produire les courriels en justice.
RF 1067, §§ 441 et 5024 L'apport et les actions reçues sont censés être de valeur identique.
Par la suite, l'apporteur décide d'acheter le solde des titres de la SAS et une évaluation de leur prix est faite.
Lors de cette évaluation, il s'avère que l'activité de courtage valait moins que les actions reçues en contrepartie. Cette constatation conduit à réduire la valeur des titres de la SAS et, par voie de conséquence, le prix de cession du solde des titres.
Les vendeurs engagent alors un procès contre l'apporteur et obtiennent gain de cause devant la Cour de cassation : l'insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause un préjudice aux autres associés. Ils sont donc en droit d'en demander réparation.
Cass. soc. 1er juin 2017, n° 15-23522 FSPB
RF Web 2015-2, § 86