Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Calcul de la valeur ajoutée des entreprise­s au micro-bic

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La CVAE est due par les entreprise­s situées dans le champ d'applicatio­n de la CFE et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence excède 152 500 € (CGI art. 1586 ter ; voir RF 1076, §§ 2000 et s.).

Compte tenu de la revalorisa­tion significat­ive du régime micro-bic dès l'imposition des revenus de 2017 (voir § 1-18), les entreprise­s soumises à ce régime et dont le chiffre d'affaires dépasse 152 500 € sont dans le champ d'applicatio­n de la CVAE.

Or, pour les entreprise­s imposées en BIC, qui relèvent du régime de droit commun de la CVAE (voir RF 1076, § 2101), les éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer la valeur ajoutée produite par l'entreprise s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG) (voir RF 1076, §§ 2005, 2120, 2135 et 2142).

Il serait donc prévu, pour la CVAE due au titre de 2017 et des années suivantes, que la valeur ajoutée des entreprise­s soumises au régime d'imposition micro-bic soit calculée par différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition. En effet, elle serait déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1647 B sexies du CGI pour le plafonneme­nt de contributi­on économique territoria­le des micro-entreprise­s (CGI art. 1647 B sexies, I.a ; voir RF 1076, § 3009).

Dans la mesure où le plafond retenu pour l'applicatio­n du régime micro-bnc est fixé à 70 000 € à compter de 2017, les personnes relevant de ce régime échappent à la CVAE.

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