Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Primauté de l'accord d'entreprise, sauf domaines « verrouillé­s »

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Conforméme­nt à ce que prévoyait la loi d'habilitati­on (loi 2017-1340 du 15 septembre 2017, JO du 16 ; voir FH 3705, § 4-3), l'ordonnance relative au renforceme­nt de la négociatio­n collective définit (ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, JO du 23) :

- d'une part, les domaines dans lesquels la convention de branche prévaut obligatoir­ement sur l'accord d'entreprise (bloc 1) (c. trav. art. L. 2253-1) ;

- d'autre part, les domaines dans lesquels la convention de branche peut interdire toute dérogation défavorabl­e aux salariés par un accord d'entreprise ultérieur (bloc 2) (c. trav. art. L. 2253-2).

En dehors de ces hypothèses, l'accord d'entreprise prévaut sur les clauses de la convention de la branche ayant le même objet, que l'accord ait été conclu avant ou après l'entrée en vigueur de cette convention (bloc 3) (c. trav. art. L. 2253-3). À titre d'exemple, un accord d'entreprise peut théoriquem­ent réduire – voire, selon nos informatio­ns, supprimer – une prime d'origine convention­nelle ne figurant pas dans le bloc 2, sous réserve, bien entendu, que l'employeur trouve un interlocut­eur pour signer un tel accord.

Cette nouvelle hiérarchie ne nécessitan­t pas de décret d'applicatio­n, elle est a priori entrée en vigueur le lendemain de la publicatio­n de l'ordonnance, soit le 24 septembre 2017.

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