Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Fin du régime spécifique aux TPE et aux salariés de moins de 2 ans d'ancienneté

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Les nouvelles règles d'indemnisat­ion du licencieme­nt mettent fin au régime dérogatoir­e qui s'appliquait aux salariés de moins de 2 ans d'ancienneté et aux salariés des entreprise­s de moins de 11 salariés (c. trav. art. L. 1235-5 dans sa version antérieure au 24.09.2017). Cette harmonisat­ion concerne les licencieme­nts prononcés à compter du 24 septembre 2017 (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 40-I).

Pour mémoire, et sans entrer dans le détail des anciennes dispositio­ns, le principe était celui d'une indemnisat­ion en fonction du préjudice subi, tant en cas d'irrégulari­té de procédure qu'en cas de licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, ces salariés pouvaient cumuler indemnisat­ion pour irrégulari­té de procédure et indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 28 janvier 1998, n° 95-43914, BC V n° 44).

Ces spécificit­és ont aujourd'hui disparu, si l'on fait abstractio­n du barème d'indemnités, qui tient compte de l'ancienneté et, dans une moindre mesure, de l'effectif de l'entreprise (voir § 1-11).

En définitive, la seule réelle particular­ité qui subsiste réside dans le fait que, dans une entreprise de moins de 11 salariés ou pour un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté, l'employeur n'a pas à rembourser les indemnités de chômage en cas de licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse ou de licencieme­nt nul dans le cadre d'un PSE (c. trav. art. L. 1235-5).

En cas de licencieme­nt économique, les dispositio­ns spécifique­s sanctionna­nt la nullité du licencieme­nt dans le cadre d'un PSE ou la violation de la priorité de réembauche (voir § 1-14) ne sont pas applicable­s, comme antérieure­ment, aux licencieme­nts de salariés de moins de 2 ans d'ancienneté ni aux employeurs employant habituelle­ment moins de 11 salariés (c. trav. art. L. 1235-14, 1° et 3°). Le salarié peut prétendre, en cas de licencieme­nt abusif, à une indemnité correspond­ant au préjudice subi.

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