Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Fin du régime spécifique aux TPE et aux salariés de moins de 2 ans d'ancienneté
Les nouvelles règles d'indemnisation du licenciement mettent fin au régime dérogatoire qui s'appliquait aux salariés de moins de 2 ans d'ancienneté et aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés (c. trav. art. L. 1235-5 dans sa version antérieure au 24.09.2017). Cette harmonisation concerne les licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017 (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 40-I).
Pour mémoire, et sans entrer dans le détail des anciennes dispositions, le principe était celui d'une indemnisation en fonction du préjudice subi, tant en cas d'irrégularité de procédure qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, ces salariés pouvaient cumuler indemnisation pour irrégularité de procédure et indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 28 janvier 1998, n° 95-43914, BC V n° 44).
Ces spécificités ont aujourd'hui disparu, si l'on fait abstraction du barème d'indemnités, qui tient compte de l'ancienneté et, dans une moindre mesure, de l'effectif de l'entreprise (voir § 1-11).
En définitive, la seule réelle particularité qui subsiste réside dans le fait que, dans une entreprise de moins de 11 salariés ou pour un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté, l'employeur n'a pas à rembourser les indemnités de chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de licenciement nul dans le cadre d'un PSE (c. trav. art. L. 1235-5).
En cas de licenciement économique, les dispositions spécifiques sanctionnant la nullité du licenciement dans le cadre d'un PSE ou la violation de la priorité de réembauche (voir § 1-14) ne sont pas applicables, comme antérieurement, aux licenciements de salariés de moins de 2 ans d'ancienneté ni aux employeurs employant habituellement moins de 11 salariés (c. trav. art. L. 1235-14, 1° et 3°). Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.