Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Accord collectif majoritair­e

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L'employeur engageant une négociatio­n en vue d'un accord portant rupture convention­nelle collective devra en informer sans délai l'administra­tion (c. trav. art. L. 1237-19 et L. 1237-19-3).

L'accord conclu devra être un accord collectif majoritair­e (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 40-III). Il déterminer­a (c. trav. art. L. 1237-19-1) :

- les modalités et conditions d'informatio­n du comité social et économique ;

- le nombre maximal de départs envisagés, de suppressio­ns d'emplois associées, et la durée de mise en oeuvre de la rupture convention­nelle collective ;

- les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

- les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

- les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieure­s aux indemnités légales dues en cas de licencieme­nt ;

- les modalités de présentati­on et d'examen des candidatur­es au départ des salariés, comprenant les conditions de transmissi­on de l'accord écrit du salarié ;

- des mesures visant à faciliter le reclasseme­nt externe des salariés sur des emplois équivalent­s, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversi­on ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

- les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective de l'accord portant rupture convention­nelle collective.

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