Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Accord collectif majoritaire
L'employeur engageant une négociation en vue d'un accord portant rupture conventionnelle collective devra en informer sans délai l'administration (c. trav. art. L. 1237-19 et L. 1237-19-3).
L'accord conclu devra être un accord collectif majoritaire (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 40-III). Il déterminera (c. trav. art. L. 1237-19-1) :
- les modalités et conditions d'information du comité social et économique ;
- le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en oeuvre de la rupture conventionnelle collective ;
- les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
- les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
- les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
- les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié ;
- des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.