Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
En vue des consultations ponctuelles
Expert-comptable
Les cas de recours à un expert-comptable dans le cadre de consultations ponctuelles restent inchangés (c. trav. art. L. 2315-92, I ; voir RF 1078, §§ 4019 à 4022) :
- opérations de concentration (voir § 2-120) ;
- exercice du droit d'alerte économique (voir § 2-124) ;
- projet de licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ; à cet égard, l'expertise « PSE » semble ouverte à d'autres experts que le seul expert-comptable (voir § 1-30) ;
- offres publiques d'acquisition (voir § 2-120).
D'autre part, comme c'était le cas pour le CE (voir RF 1088, §§ 483 et 972), le CSE peut mandater un expert-comptable pour assister les syndicats dans la négociation d'un accord de « compétitivité » (voir § 3-18) ou d'un accord définissant le contenu d'un PSE (c. trav. art. L. 2315-92, II).
• De même, comme le CE (voir RF 1078, § 4020), le CSE peut recourir à un expert (qui peut être un expert-comptable ou autre) pour la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture de site décidé dans une entreprise d'au moins 1 000 salariés (c. trav. art. L. 1233-57-17).
• Le niveau de désignation d'un expert dans le cadre d'une entreprise dotée d'un CSE central et de CSE d'établissement a été clarifié (voir § 2-135).
S'agissant des documents auxquels l'expert-comptable a accès (c. trav. art. L. 2315-93) :
- l'employeur doit fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission (c. trav. art. L. 2315-83) ;
- pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise (c. trav. art. L. 2315-90) ;
- dans les cas d'une opération de concentration, d'une opération de recherche de repreneurs, d'une offre publique d'acquisition, le CSE a accès à des documents spécifiques (c. trav. art. L. 2315-93).
Expert technique (entreprises d'au moins 300 salariés)