Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ À NOTER
La liste des informations que doit transmettre l'employeur au CSE sera précisée par décret (c. trav. art. L. 2312-24). Ces informations sont intégrées dans la BDES (voir § 2-116).
Comme pour le CE, le CSE émet un avis sur ces orientations stratégiques et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre (c. trav. art. L. 2312-24 ; voir RF 1078, § 2811).
Il peut faire appel à un expert-comptable, (voir § 2-93).
La consultation est menée au niveau du CSE de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement (c. trav. art. L. 2312-22). Autrement dit, lorsqu'une entreprise est pourvue d'un CSE central et de CSE d'établissements, seul le CSE central sera consulté.
S'agissant d'un groupe d'entreprises, sous réserve de la conclusion d'un accord de groupe, la consultation sur les orientations stratégiques peut également être effectuée au niveau du comité de groupe (c. trav. art. L. 2312-20). Dans ce cas, l'accord de groupe doit préciser les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
- à chaque CSE du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
- à l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe.
Ce faisant, l'ordonnance transpose la règle qui existait auparavant (c. trav. art. L. 2323-11).