Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ À NOTER

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La liste des informatio­ns que doit transmettr­e l'employeur au CSE sera précisée par décret (c. trav. art. L. 2312-24). Ces informatio­ns sont intégrées dans la BDES (voir § 2-116).

Comme pour le CE, le CSE émet un avis sur ces orientatio­ns stratégiqu­es et peut proposer des orientatio­ns alternativ­es. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administra­tion ou de la surveillan­ce de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communicat­ion et peut y répondre (c. trav. art. L. 2312-24 ; voir RF 1078, § 2811).

Il peut faire appel à un expert-comptable, (voir § 2-93).

La consultati­on est menée au niveau du CSE de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement (c. trav. art. L. 2312-22). Autrement dit, lorsqu'une entreprise est pourvue d'un CSE central et de CSE d'établissem­ents, seul le CSE central sera consulté.

S'agissant d'un groupe d'entreprise­s, sous réserve de la conclusion d'un accord de groupe, la consultati­on sur les orientatio­ns stratégiqu­es peut également être effectuée au niveau du comité de groupe (c. trav. art. L. 2312-20). Dans ce cas, l'accord de groupe doit préciser les modalités de transmissi­on de l'avis du comité de groupe :

- à chaque CSE du groupe, qui reste consulté sur les conséquenc­es de ces orientatio­ns stratégiqu­es ;

- à l'organe chargé de l'administra­tion de l'entreprise dominante de ce groupe.

Ce faisant, l'ordonnance transpose la règle qui existait auparavant (c. trav. art. L. 2323-11).

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