Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Consultation sur la situation économique et financière
Le contenu, la périodicité et les modalités de la consultation du CSE sur la situation économique et financière peuvent être largement adaptés par accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, par accord entre l'employeur et le CSE (voir § 2-112).
À défaut d'accord, les dispositions supplétives indiquées ci-dessous sont applicables. La consultation a lieu chaque année (c. trav. art. L. 2312-17) et est conduite, sauf si l'employeur en décide autrement, au niveau de l'entreprise (c. trav. art. L. 2312-22). Autrement dit, lorsque les entreprises sont pourvues d'un CSE central et de CSE d'établissements, seul le CSE central sera consulté, sauf décision contraire de l'employeur.
Jusqu'à présent, le comité central d'entreprise (CCE) était consulté sur la situation économique et financière de l'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement sur leur situation spécifique (voir RF 1078, §§ 1818 et 2900).
Le contenu de cette consultation demeure quasiment inchangé. Comme précédemment (voir RF 1078, § 2900) la consultation du CSE porte sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (c. trav. art. L. 2312-25, I).
Comme auparavant, si la consultation sur la situation économique et financière n'a pas été menée, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues (c. trav. art. L. 2312-68).
La consultation sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE ; CGI art. 244 quater C) est aussi intégrée dans cette consultation. L'avis du CSE est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. Comme auparavant pour le CE, lorsque le CSE constate que tout ou partie du CICE n'a pas été utilisé conformément au code général des impôts, il peut demander des explications et actionner son droit d'alerte (voir § 2-124) (c. trav. art. L. 2312-25, I).
Il est à noter que l'avis du CSE sur l'utilisation du CICE fait l'objet d'une attention particulière, distinct des autres sujets de consultation.
Les informations à mettre à la disposition du CSE en vue de cette consultation sont intégrées dans la BDES (le cas échéant selon les conditions adoptées dans chaque entreprise, voir § 2-118). Elles sont quasiment identiques à celles qui étaient jusqu'à présent prévues dans le cadre de la consultation du CE (c. trav. art. L. 2312-25, II ; voir RF 1078, § 2912).
Sur la possibilité d'un recours à un expert-comptable, voir § 2-91.