Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Consultati­on sur la situation économique et financière

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Le contenu, la périodicit­é et les modalités de la consultati­on du CSE sur la situation économique et financière peuvent être largement adaptés par accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, par accord entre l'employeur et le CSE (voir § 2-112).

À défaut d'accord, les dispositio­ns supplétive­s indiquées ci-dessous sont applicable­s. La consultati­on a lieu chaque année (c. trav. art. L. 2312-17) et est conduite, sauf si l'employeur en décide autrement, au niveau de l'entreprise (c. trav. art. L. 2312-22). Autrement dit, lorsque les entreprise­s sont pourvues d'un CSE central et de CSE d'établissem­ents, seul le CSE central sera consulté, sauf décision contraire de l'employeur.

Jusqu'à présent, le comité central d'entreprise (CCE) était consulté sur la situation économique et financière de l'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissem­ent sur leur situation spécifique (voir RF 1078, §§ 1818 et 2900).

Le contenu de cette consultati­on demeure quasiment inchangé. Comme précédemme­nt (voir RF 1078, § 2900) la consultati­on du CSE porte sur la politique de recherche et de développem­ent technologi­que de l'entreprise, y compris sur l'utilisatio­n du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (c. trav. art. L. 2312-25, I).

Comme auparavant, si la consultati­on sur la situation économique et financière n'a pas été menée, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développem­ent technologi­que sont suspendues (c. trav. art. L. 2312-68).

La consultati­on sur l'utilisatio­n du crédit d'impôt pour la compétitiv­ité et l'emploi (CICE ; CGI art. 244 quater C) est aussi intégrée dans cette consultati­on. L'avis du CSE est transmis à l'organe chargé de l'administra­tion ou de la surveillan­ce de l'entreprise. Comme auparavant pour le CE, lorsque le CSE constate que tout ou partie du CICE n'a pas été utilisé conforméme­nt au code général des impôts, il peut demander des explicatio­ns et actionner son droit d'alerte (voir § 2-124) (c. trav. art. L. 2312-25, I).

Il est à noter que l'avis du CSE sur l'utilisatio­n du CICE fait l'objet d'une attention particuliè­re, distinct des autres sujets de consultati­on.

Les informatio­ns à mettre à la dispositio­n du CSE en vue de cette consultati­on sont intégrées dans la BDES (le cas échéant selon les conditions adoptées dans chaque entreprise, voir § 2-118). Elles sont quasiment identiques à celles qui étaient jusqu'à présent prévues dans le cadre de la consultati­on du CE (c. trav. art. L. 2312-25, II ; voir RF 1078, § 2912).

Sur la possibilit­é d'un recours à un expert-comptable, voir § 2-91.

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