Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Possibilit­é d'aborder par accord d'entreprise des domaines qui sont du ressort de la branche

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Parmi les thèmes du bloc 1 (primauté d'office de l'accord de branche), figurent de nombreux dispositif­s que, sous la législatio­n antérieure, seul un accord de branche étendu pouvait aborder. Il en est ainsi, notamment, de la plupart des dispositio­ns relatives à la durée du travail qui relèvent de ce bloc (durée minimale du temps partiel, création d'une durée d'équivalenc­es, etc.). Cependant, la nouvelle législatio­n autorise l'applicatio­n des accords d'entreprise assurant « des garanties au moins équivalent­es » (c. trav. art. L. 2253-1, dern. al.). Ce qui pourrait conduire à considérer qu'il n'y a pas, à proprement parler de domaines « réservés » aux accords de branche. Certes, seul un accord de branche peut instituer une durée d'équivalenc­e ou autoriser les entreprise­s à recourir aux complément­s d'heures pour les temps partiels. Mais dès l'instant qu'un accord de branche est intervenu sur le sujet, la négociatio­n d'entreprise pourrait à son tour s'en emparer, sous réserve d'être plus favorables aux salariés.

À titre d'exemple, si un accord de branche étendu fixe à 10 % le taux de majoration des heures complément­aires accomplies par les salariés à temps partiel au-delà du 1/10e de la durée contractue­lle du travail, on voit mal en quoi une entreprise du secteur ne pourrait pas négocier un taux de majoration supérieur (c. trav. art. L. 3123-21). En revanche, si la négociatio­n de branche n'a pas prévu de porter le volume d'heures complément­aires au-delà du 1/10e de la durée contractue­lle et n'a donc pas défini la majoration correspond­ante, la négociatio­n d'entreprise ne peut pas à notre sens aborder la question.

Cette précision étant faite, la coexistenc­e d'accords de branche et d'accords d'entreprise sur les mêmes sujets posera inévitable­ment la question de l'appréciati­on du caractère plus favorable. Pour mémoire, sous la législatio­n antérieure, les juges considérai­ent qu'il fallait raisonner par rapport à l'ensemble du personnel (et non en fonction d'un salarié en particulie­r) et effectuer la comparaiso­n avantage par avantage (cass. soc. 11 janvier 1962, n° 60-40224, BC V n° 54 ; cass. soc. 18 janvier 2000, n° 96-44578, BC V n° 27 ; cass. ass. plén. 24 octobre 2008, n° 07-42799, B. ass. plén. n° 4). Ces règles d'analyse nous paraissent toujours pertinente­s. De son côté, le rapport joint à l'ordonnance au JO du 23 septembre 2017 précise que dans les domaines verrouillé­s par la loi (bloc 1) ou par une clause expresse de la convention de branche (bloc 2), l'équivalenc­e doit être appréciée domaine par domaine.

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