Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Sort de la hiérarchie antérieure

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Auparavant, l'accord d'entreprise prévalait sur l'accord de branche, sauf si ce dernier interdisai­t toute dérogation (c. trav. art. L. 2253-3, dans sa version antérieure au 24.09.2017). En applicatio­n de ce mécanisme, un certain nombre d'accords de branche ont donc expresséme­nt « bridé » la négociatio­n d'entreprise, sur des thèmes déterminés (voir « Négociatio­n et présence syndicale », RF 1078, § 6821).

Quel est le sort de ces clauses à la suite de l'entrée en vigueur, le 24 septembre 2017, de la nouvelle hiérarchie des accords collectifs ? Deux situations doivent être distinguée­s, selon le thème abordé (ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 16).

En ce qui concerne les domaines qui ne relèvent ni du premier ni du deuxième bloc (autrement dit, les sujets du bloc 3 de primauté d'office de l'accord d'entreprise), les clauses qui font prévaloir l'accord de branche cesseront de produire effet le 1er janvier 2018. Les entreprise­s auront donc le champ libre et pourront pleinement exploiter les nouvelles marges de négociatio­n qui s'offrent à elles.

Quant aux domaines qui relèvent du bloc 2 (ceux pour lesquels la branche peut interdire aux accords d'entreprise toute dérogation qui serait défavorabl­e aux salariés), l'ordonnance permet aux clauses antérieure­s à la réforme de continuer à produire effet, à condition que les parties à l'accord de branche confirment cette primauté en concluant un avenant en ce sens avant le 1er janvier 2019. À défaut, la négociatio­n d'entreprise pourra s'emparer du sujet. L'ordonnance indique que « les stipulatio­ns confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus ». Sous réserve des précisions de l'administra­tion, cela pourrait signifier que les avenants qui confirment la primauté d'un accord de branche étendu n'auraient pas à être euxmêmes étendus pour produire effet.

Les mêmes règles s'appliquent aux domaines dans lesquels l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise, en applicatio­n du mécanisme de sécurisati­on mis en place par la loi relative au dialogue social du 4 mai 2004, qui a permis de conserver la hiérarchie des accords antérieurs au 6 mai 2004 (loi 2004-391 du 4 mai 2004, art. 45 ; voir RF 1078, § 6824). Ainsi, pour les domaines ne relevant ni du premier ni du deuxième bloc, l'accord de branche perdra sa primauté le 1er janvier 2018. En ce qui concerne les domaines relevant du deuxième bloc, les partenaire­s sociaux auront jusqu'au 31 décembre 2018 pour réaffirmer la primauté de l'accord de branche.

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