Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Définition du télétravai­l

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Avant comme après les ordonnance­s, le télétravai­l vise toute forme d'organisati­on du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux en utilisant les technologi­es de l'informatio­n et de la communicat­ion (voir « Statuts particulie­rs de certains salariés », RF 1067, § 3340).

Il y a cependant une différence de taille : désormais, le critère du télétravai­l effectué « de façon régulière » a été supprimé (c. trav. art. L. 1222-9).

Le régime du télétravai­l défini par le code du travail vise donc désormais aussi bien le télétravai­l régulier que le télétravai­l occasionne­l, comme l'avaient appelé de leurs voeux les partenaire­s sociaux (voir § 4-10).

Un certain nombre de principes ne changent pas par rapport à la situation antérieure (c. trav. art. L. 1222-9) :

- le télétravai­l reste basé sur le volontaria­t, mis à part le recours au télétravai­l exceptionn­el dans certaines circonstan­ces (voir § 4-15) ;

- le télétravai­l n'est pas lié à une localisati­on particuliè­re, si ce n'est d'être hors des locaux de l'entreprise, de sorte qu'il peut être exercé au domicile, mais aussi, dans d'autres lieux dits « tiers » (ex. : bureaux en coworking) ;

- le salarié peut devenir « télétravai­lleur » soit dès l'embauche, soit ultérieure­ment.

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