Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Contenu de l'accord collectif ou de la charte de télétravail
L'accord collectif ou, à défaut, la charte contient les clauses suivantes (c. trav. art. L. 1222-9) :
- les conditions de passage en télétravail, ce qui, selon le rapport joint à l'ordonnance, implique de définir notamment les cas et modalités de recours au télétravail régulier, occasionnel ou en cas de circonstances particulières (ex. : personnes en situation de handicap, salariées enceintes) ;
- les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail (i.e. les conditions de réversibilité) ;
- les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en oeuvre du télétravail ;
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail (à notre sens, cette dernière précision vise les salariés en forfait jours) ;
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le télétravailleur.
Même si le code du travail ne l'indique pas tel quel, il revient à notre sens à l'accord ou à la charte de définir les postes compatibles avec du télétravail (cela fait en pratique partie des conditions de passage en télétravail).
En effet, par définition (voir § 4-11), tous les postes ne peuvent pas être éligibles à un mode d'organisation en télétravail. En outre, dans leur rapport conjoint du printemps 2017 (voir § 4-10), les partenaires sociaux ont souligné que tous les postes n'étant pas de nature à être exercés à distance, il est logique que le télétravail puisse être réservé à certains métiers, activités, tâches ou emplois. Cela implique, selon eux, la définition préalable de critères d'éligibilité « lisibles » et « objectifs » (fonctions, autonomie, responsabilités, etc.).
Pour ce qui concerne les frais, le code du travail n'impose plus à l'employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail (voir § 4-19). Cependant, même s'il n'a pas en lui-même de valeur juridique, le rapport relatif à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 cite parmi les dispositions impératives de l'accord ou de la charte, les modalités de prise en charge des coûts découlant de l'exercice régulier du télétravail exercé à la demande de l'employeur. On remarque qu'ici, le rapport vise une hypothèse bien particulière, le télétravail « régulier » exercé « à la demande » de l'employeur.