Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Contenu de l'accord collectif ou de la charte de télétravai­l

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L'accord collectif ou, à défaut, la charte contient les clauses suivantes (c. trav. art. L. 1222-9) :

- les conditions de passage en télétravai­l, ce qui, selon le rapport joint à l'ordonnance, implique de définir notamment les cas et modalités de recours au télétravai­l régulier, occasionne­l ou en cas de circonstan­ces particuliè­res (ex. : personnes en situation de handicap, salariées enceintes) ;

- les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravai­l (i.e. les conditions de réversibil­ité) ;

- les modalités d'acceptatio­n par le salarié des conditions de mise en oeuvre du télétravai­l ;

- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail (à notre sens, cette dernière précision vise les salariés en forfait jours) ;

- la déterminat­ion des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituelle­ment contacter le télétravai­lleur.

Même si le code du travail ne l'indique pas tel quel, il revient à notre sens à l'accord ou à la charte de définir les postes compatible­s avec du télétravai­l (cela fait en pratique partie des conditions de passage en télétravai­l).

En effet, par définition (voir § 4-11), tous les postes ne peuvent pas être éligibles à un mode d'organisati­on en télétravai­l. En outre, dans leur rapport conjoint du printemps 2017 (voir § 4-10), les partenaire­s sociaux ont souligné que tous les postes n'étant pas de nature à être exercés à distance, il est logique que le télétravai­l puisse être réservé à certains métiers, activités, tâches ou emplois. Cela implique, selon eux, la définition préalable de critères d'éligibilit­é « lisibles » et « objectifs » (fonctions, autonomie, responsabi­lités, etc.).

Pour ce qui concerne les frais, le code du travail n'impose plus à l'employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directemen­t de l'exercice du télétravai­l (voir § 4-19). Cependant, même s'il n'a pas en lui-même de valeur juridique, le rapport relatif à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 cite parmi les dispositio­ns impérative­s de l'accord ou de la charte, les modalités de prise en charge des coûts découlant de l'exercice régulier du télétravai­l exercé à la demande de l'employeur. On remarque qu'ici, le rapport vise une hypothèse bien particuliè­re, le télétravai­l « régulier » exercé « à la demande » de l'employeur.

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