Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Des jurisprudences divergentes concernant la comptabilité à l'avancement
En application de la règle de connexion des règles comptables et fiscales, la méthode de l'avancement devrait pouvoir s'appliquer fiscalement, dès lors que l'entreprise a exercé comptablement cette option. Toutefois, la question n'est pas tranchée et la jurisprudence n'est pas unanime sur ce point.
Le juge a ainsi retenu qu'une société qui a opté pour la comptabilité à l'avancement d'un contrat à long terme s'analysant en prestation unique peut retenir cette méthode au plan fiscal (CAA Versailles 17 novembre 2016, n° 14VE02672 ; voir FH 3702, § 1-8). Dans cette affaire, la Cour a jugé que l'entreprise ayant choisi la méthode comptable de l'avancement doit comptabiliser les produits correspondants en fonction des échéances contractuellement prévues, sauf si cette répartition contractuelle ne rend pas compte correctement du degré d'avancement réel des travaux.
Toutefois, la Cour administrative d'appel de Versailles a opéré un revirement et a récemment jugé que seule la méthode à l'achèvement est fiscalement applicable pour les opérations qualifiées de prestations uniques, et ce alors même que l'entreprise a comptabilisé les produits à l'avancement, en faisant une correcte application de l'option offerte par les règles comptables (CAA Versailles 20 juillet 2017, n° 15VE01900 ; voir FH 3716, § 1-4 ; voir RF 1090, § 131).