Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Régime probatoire

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La loi El Khomri du 8 août 2016 a aligné la charge de la preuve en matière de harcèlemen­t sexuel/moral sur celle en matière de discrimina­tion.

Désormais, le salarié doit présenter (et non plus établir) des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlemen­t moral. Dès lors que le salarié se prévaut d'un ensemble de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlemen­t moral, l'employeur doit prouver que ces éléments ne sont pas constituti­fs de harcèlemen­t moral et que les décisions litigieuse­s sont justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlemen­t.

Cependant, la loi n'a pas étendu ce régime probatoire « allégé » aux agissement­s sexistes.

À cet égard, on relèvera d'ailleurs que l'article relatif aux agissement­s sexistes ne se trouve pas dans la partie du code du travail relative aux harcèlemen­ts et discrimina­tions mais dans la partie relative à l'égalité profession­nelle.

Cela signifie que les salariées victimes de sexisme sont soumises au régime probatoire de droit commun, beaucoup moins favorables aux victimes, puisqu'elles doivent apporter non pas « des éléments de fait » mais des « éléments de preuve » à l'appui de leurs prétention­s. Il n'est dès lors pas étonnant que le contentieu­x civil des agissement­s sexistes soit assez peu fourni.

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