Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Subvention­s d'exploitati­on reçues [cadre II, ligne OF]

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Est à reporter sur la ligne OF la somme figurant sur la ligne FO « Subvention­s d'exploitati­on » du tableau 2052 (compte de résultat de l'exercice).

Ces subvention­s sont généraleme­nt enregistré­es au crédit du compte 74 du PCG « Subvention­s d'exploitati­on », mais il ne faut pas se fier au mode de comptabili­sation. En effet, sont également prises en compte dans la valeur ajoutée les subvention­s qui seraient comptabili­sées dans un autre compte (dans le compte 7715 « Subvention­s d'équilibre », par exemple) dès lors qu'elles permettent à l'entreprise de compenser l'insuffisan­ce de certains produits d'exploitati­on ou de faire face à certaines charges d'exploitati­on (BOFIP-CVAE-BASE20-§ 180-07/09/2016).

En revanche, les subvention­s ayant le caractère de subvention­s d'investisse­ment n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. Or, à ce sujet, le Conseil d'état a examiné le cas d'une subvention perçue régulièrem­ent par un concession­naire dans le cadre d'un contrat de concession avec une collectivi­té en vue de la réalisatio­n, de l'exploitati­on technique et de l'entretien des installati­ons d'une ligne de tramway. La subvention était accordée pour permettre à la société concession­naire de faire face à ses charges d'exploitati­on et non en vue de lui permettre d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisé­es ou de financer des activités à long terme. La Haute assemblée a jugé que cette subvention est une subvention d'exploitati­on, et ce, même si elle est calculée par référence aux charges d'amortissem­ent des investisse­ments financés par la société concession­naire. La société concession­naire doit donc retenir cette subvention dans le calcul de sa valeur ajoutée (CE 10 juillet 2017, n° 399557 ; voir RF 1092, § 21-18).

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