Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Exclusion des charges de personnel
Les charges de personnel ne sont jamais déductibles de la valeur ajoutée. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'état, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée. Néanmoins, la cour administrative d'appel de Versailles a précisé que ce principe vaut sous réserve que ces normes comptables ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt et s'est, par ailleurs, appuyée sur la nature des charges pour refuser leur caractère déductible, et non pas sur l'enregistrement comptable qui en a été fait (CAA Versailles 6 juin 2017, n° 16VE00340). En outre, deux jurisprudences sont venues (re)préciser les indemnités qui constituent, par nature, des charges de personnel (voir RF 1092, § 21-27).
En l'espèce, une société avait comptabilisé dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 « Déplacements, missions et réceptions » du PCG, les indemnités « de grand déplacement » versées à ses salariés et destinées à couvrir leurs frais de nourriture. Dans le cadre d'un contrôle fiscal, ces indemnités ont été requalifiées d'avantage en nature, et donc de suppléments de salaires.
Selon la cour administrative d'appel, ces indemnités auraient dû être comptabilisées en charges de personnel, compte 641 « Rémunérations du personnel » (sous-compte 6414 « Indemnités et avantages divers ») (CAA Paris 29 décembre 2017, n° 17PA00382), et ont été comptabilisées à tort au compte 625. L'administration fiscale, se fondant sur la nature des charges, et non sur l'enregistrement comptable erroné qui en avait été fait, était donc en droit de refuser de les déduire pour le calcul de la valeur ajoutée de la société.
De même, des dépenses liées aux retraites complémentaires constituent, par nature, des charges de personnel non déductibles de la valeur ajoutée et doivent être comptabilisées au sous-compte 6453 prévu pour les cotisations aux caisses de retraite qui correspond à la véritable nature de ces charges, même si elles ont été comptabilisées à tort au compte 616 « Primes d'assurances » (CAA Versailles 6 juin 2017, n° 16VE00340).