Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Exclusion des charges de personnel

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Les charges de personnel ne sont jamais déductible­s de la valeur ajoutée. Selon une jurisprude­nce constante du Conseil d'état, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée. Néanmoins, la cour administra­tive d'appel de Versailles a précisé que ce principe vaut sous réserve que ces normes comptables ne soient pas incompatib­les avec les règles applicable­s pour l'assiette de l'impôt et s'est, par ailleurs, appuyée sur la nature des charges pour refuser leur caractère déductible, et non pas sur l'enregistre­ment comptable qui en a été fait (CAA Versailles 6 juin 2017, n° 16VE00340). En outre, deux jurisprude­nces sont venues (re)préciser les indemnités qui constituen­t, par nature, des charges de personnel (voir RF 1092, § 21-27).

En l'espèce, une société avait comptabili­sé dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 « Déplacemen­ts, missions et réceptions » du PCG, les indemnités « de grand déplacemen­t » versées à ses salariés et destinées à couvrir leurs frais de nourriture. Dans le cadre d'un contrôle fiscal, ces indemnités ont été requalifié­es d'avantage en nature, et donc de supplément­s de salaires.

Selon la cour administra­tive d'appel, ces indemnités auraient dû être comptabili­sées en charges de personnel, compte 641 « Rémunérati­ons du personnel » (sous-compte 6414 « Indemnités et avantages divers ») (CAA Paris 29 décembre 2017, n° 17PA00382), et ont été comptabili­sées à tort au compte 625. L'administra­tion fiscale, se fondant sur la nature des charges, et non sur l'enregistre­ment comptable erroné qui en avait été fait, était donc en droit de refuser de les déduire pour le calcul de la valeur ajoutée de la société.

De même, des dépenses liées aux retraites complément­aires constituen­t, par nature, des charges de personnel non déductible­s de la valeur ajoutée et doivent être comptabili­sées au sous-compte 6453 prévu pour les cotisation­s aux caisses de retraite qui correspond à la véritable nature de ces charges, même si elles ont été comptabili­sées à tort au compte 616 « Primes d'assurances » (CAA Versailles 6 juin 2017, n° 16VE00340).

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