Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Détermination de tout ou partie du résultat selon les règles des BIC
L'obligation de procéder à un retraitement du résultat de 2017 concerne également les SCM dont l'intégralité du résultat de 2016 était déterminée selon les règles des BNC en cas d'entrée, au cours de l'exercice, d'un ou de plusieurs nouveaux associés relevant des BIC, ainsi que les SCM dans lesquelles un associé relevant des BIC ou de L'IS a reçu, au cours de l'exercice, des parts d'un associé relevant des BNC.
Bien entendu, aucune de ces régularisations ne doit être effectuée lorsque les SCM ont opté pour la détermination du BNC selon les créances acquises et les dépenses engagées.
Les corrections à apporter sont les suivantes :
- ajouter les recettes encaissées postérieurement au changement de méthode de rattachement des produits lorsqu'elles correspondent à des créances acquises au titre d'un exercice antérieur à celui au cours duquel intervient cet encaissement, car ces recettes n'ont pas été déclarées au titre de cet exercice antérieur ;
- déduire les dépenses payées après le changement de méthode lorsqu'elles correspondent à des dépenses engagées au titre d'un exercice antérieur à celui au cours duquel intervient ce paiement, car ces dépenses n'ont pas été déduites du résultat de cet exercice antérieur. En outre, afin d'éviter la double prise en compte des mêmes produits et charges, les SCM doivent :
- minorer les créances acquises au titre des exercices postérieurs au changement de méthode du montant des versements reçus à l'avance au cours des exercices précédents ;
- diminuer les dépenses engagées à partir de l'application d'une comptabilité d'engagement du montant des acomptes correspondants qui ont été pris en compte au cours des exercices antérieurs.
Bien sûr, ces régularisations n'ont pas à être effectuées lorsque la SCM, imposable en BNC, a préalablement opté pour une comptabilité d'engagement.