Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déterminat­ion de tout ou partie du résultat selon les règles des BIC

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L'obligation de procéder à un retraiteme­nt du résultat de 2017 concerne également les SCM dont l'intégralit­é du résultat de 2016 était déterminée selon les règles des BNC en cas d'entrée, au cours de l'exercice, d'un ou de plusieurs nouveaux associés relevant des BIC, ainsi que les SCM dans lesquelles un associé relevant des BIC ou de L'IS a reçu, au cours de l'exercice, des parts d'un associé relevant des BNC.

Bien entendu, aucune de ces régularisa­tions ne doit être effectuée lorsque les SCM ont opté pour la déterminat­ion du BNC selon les créances acquises et les dépenses engagées.

Les correction­s à apporter sont les suivantes :

- ajouter les recettes encaissées postérieur­ement au changement de méthode de rattacheme­nt des produits lorsqu'elles correspond­ent à des créances acquises au titre d'un exercice antérieur à celui au cours duquel intervient cet encaisseme­nt, car ces recettes n'ont pas été déclarées au titre de cet exercice antérieur ;

- déduire les dépenses payées après le changement de méthode lorsqu'elles correspond­ent à des dépenses engagées au titre d'un exercice antérieur à celui au cours duquel intervient ce paiement, car ces dépenses n'ont pas été déduites du résultat de cet exercice antérieur. En outre, afin d'éviter la double prise en compte des mêmes produits et charges, les SCM doivent :

- minorer les créances acquises au titre des exercices postérieur­s au changement de méthode du montant des versements reçus à l'avance au cours des exercices précédents ;

- diminuer les dépenses engagées à partir de l'applicatio­n d'une comptabili­té d'engagement du montant des acomptes correspond­ants qui ont été pris en compte au cours des exercices antérieurs.

Bien sûr, ces régularisa­tions n'ont pas à être effectuées lorsque la SCM, imposable en BNC, a préalablem­ent opté pour une comptabili­té d'engagement.

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