Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Plus-values à long terme

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La société doit constater l'existence d'une plus ou moins-value lorsqu'elle cède des éléments de l'actif dont elle est propriétai­re.

Après compensati­on, ces plus ou moins-values nettes à long terme doivent être inscrites aux lignes 15 (plus-value nette à long terme) et 16 (moins-value nette à long terme) du cadre I de la page 1 de la 2036-SD.

Ensuite, la fraction de la plus-value nette à long terme imposable au taux de 30 % (12,80 % plus 17,20 % au titre des prélèvemen­ts sociaux) au nom de l'associé est reportée directemen­t dans les cases 5QD à 5SD de la déclaratio­n d'ensemble de revenus 2042 C PRO.

Par ailleurs, les SCM bénéficien­t de l'exonératio­n des plus-values profession­nelles réalisées dans le cadre d'une activité exercée depuis plus de cinq ans et ne portant pas sur un terrain à bâtir (CGI art. 151 septies ; voir « Déterminat­ion du résultat BIC-IS », RF 1090, §§ 2330 à 2354). La plus-value nette, déterminée après imputation, le cas échéant, des moins-values de même nature, est exonérée :

- en totalité, lorsque les recettes n'excèdent pas 90 000 € ;

- pour partie, lorsque les recettes sont comprises entre 90 000 € et 126 000 €.

La limite d'exonératio­n à prendre en compte s'entend de la moyenne des recettes HT, éventuelle­ment ramenée à douze mois, des exercices clos au cours des deux années civiles précédant celle de la date de clôture de l'exercice de réalisatio­n de la plus-value (CGI art. 151 septies, IV). Cette règle s'applique aux plus-values réalisées en cours d'activité et en cas de cessation de l'exploitati­on.

Les modalités d'appréciati­on des seuils sont dépendante­s des règles de rattacheme­nt des produits retenues pour chaque catégorie d'associés (créances acquises ou recettes encaissées). Pour l'appréciati­on des limites de recettes, il convient de retenir :

- si la plus-value est réalisée par un associé de la SCM relevant des BNC, ses recettes personnell­es et la quote-part des recettes réalisées par la société correspond­ant à ses droits dans les bénéfices comptables ;

- lorsque la plus-value est réalisée par la société elle-même, le montant global des recettes de la société.

Les recettes de la SCM à prendre en considérat­ion pour l'appréciati­on de la limite s'entendent des recettes provenant d'opérations avec les tiers et des produits divers réalisés par la société, à l'exclusion, par conséquent, des remboursem­ents effectués par les associés.

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