Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Associés relevant du régime de la déclaration contrôlée
Report des dépenses incombant à chaque associé sur l'annexe 2035-A-SD à la déclaration 2035-SD
La quote-part des dépenses incombant à chaque associé doit être reportée dans l'annexe 2035-A-SD à la déclaration 2035-SD en respectant la ventilation par postes de charges figurant au cadre V de la déclaration 2036-SD (voir § 3-24).
Notons que les postes de charges mentionnés dans le tableau V de la déclaration 2036-SD sont conformes à la nomenclature comptable que doivent respecter les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée et qui est reproduite à l'annexe 2035-A-SD, laquelle permet de déterminer le résultat comptable de l'exercice.
Les associés ne peuvent déduire que les dépenses qu'ils ont effectivement payées (CGI art. 93). Par conséquent, lorsqu'un ou plusieurs des associés n'ont pas effectué de remboursements suffisants à la SCM pour couvrir la quote-part des dépenses acquittées pour leur compte, seules les dépenses effectivement remboursées peuvent être déduites sur la déclaration 2035-SD souscrite par chacun d'entre eux à titre personnel. Corrélativement, au cadre V de la déclaration 2036-SD, la SCM ne peut pas effectuer la répartition, par nature, des dépenses qui n'ont pas donné lieu à un remboursement effectif de chaque associé.
Cela étant, l'administration admet, dans certaines situations, de procéder comme suit aussi exemple ci-après) :
- reporter au cadre V de la déclaration 2036-SD les dépenses payées par la SCM ;
- dégager un déficit (correspondant à l'insuffisance de remboursement) réparti entre tous les associés (ligne 14 du cadre I de la déclaration 2036-SD) ;
- déduire sur la déclaration 2035-SD de chaque associé la quote-part de dépenses payées par la SCM qui lui a été imputée ;
- effectuer une réintégration globale des sommes non remboursées par chaque associé à la ligne 36 CC (« Divers à réintégrer ») de l'annexe 2035-B-SD à la déclaration 2035-SD ;
- augmenter le résultat de la SCM lorsque le ou les associés remboursent leur insuffisance (ce qui équivaut à répartir un bénéfice entre les associés) ;
- porter le remboursement de l'insuffisance de l'année de son paiement à la ligne 43 CL (« Divers à déduire ») de l'annexe 2035-B-SD à la déclaration 2035-SD.
Modalités de prise en compte des amortissements
(voir Lorsque la répartition des amortissements entre les associés n'est pas proportionnelle à leurs droits sociaux et que les associés effectuent des remboursements correspondant à leur quotepart dans la dotation aux amortissements de la SCM, les amortissements sont ventilés entre les associés au cadre V (colonne 23) de la déclaration 2036-SD et le montant total des amortissements est ajouté au montant des dépenses réparties entre les associés à la ligne 1 du cadre I de la déclaration 2036-SD.
La quote-part d'amortissement revenant à chaque associé est reportée à la ligne 41 CH de l'annexe 2035-B-SD à la déclaration 2035-SD. Dans cette hypothèse, la ligne 5 « Dotation aux amortissements » du cadre I de la déclaration 2036-SD ne doit pas être servie puisque les amortissements figurent déjà sur la ligne 1 avec les autres dépenses réparties entre les associés. En revanche, lorsque les amortissements ne sont pas répartis entre les associés au cadre V de la déclaration 2036-SD et qu'ils ne donnent pas lieu à des remboursements de la part des associés, le montant global de la dotation aux amortissements est reporté à la ligne 5 du cadre I de la déclaration 2036-SD.
Dans l'hypothèse où les versements effectués par les associés correspondent strictement aux dépenses payées par la SCM, la dotation aux amortissements constitue un déficit réparti entre les associés au cadre III de la déclaration 2036-SD (colonne 5).