Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Accompagnement par le CFA en cas de cessation forcée du contrat d'apprentissage
Le nouveau régime de rupture maintiendra la possibilité pour le liquidateur judiciaire de mettre fin au contrat d'apprentissage en cas de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ou lorsqu'il est mis fin à la période de maintien de l'activité.
Les dispositions actuelles indiquent que l'apprenti perçoit alors des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Les dispositions applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 renvoient au régime de la rupture anticipée du CDD en dehors des cas autorisés (c. trav. art. L. 1243-4), ce qui revient à peu près au même
(dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat), étant précisé que l'apprenti ne pourra pas prétendre à l'indemnité de précarité (c. trav. art. L. 6222-18 modifié). L'administration peut mettre fin à un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise méconnaît ses obligations. L'employeur a alors l'obligation de verser à l'apprenti la rémunération qu'il aurait perçue si le contrat était allé jusqu'à son terme (c. trav. art. L. 6225-3 ; voir RF 1096, § 741). La réforme précise que, dans une telle situation, le CFA devra faire le nécessaire pour permettre à l'apprenti de suivre sa formation théorique pendant 6 mois. Il devra également contribuer à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation (loi art. 16 ; c. trav. art. L. 6225-3-1 nouveau).