Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Aménagement du régime d'intégration fiscale
Ampleur de la réforme
Le régime de l'intégration fiscale permet sur option à une société mère de se constituer seule redevable de L'IS dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et ses filiales (CGI art. 223 A). Pour la détermination du résultat d'ensemble, le résultat de chacune des sociétés du groupe, y compris le résultat propre de la société mère, est rectifié par cette dernière pour éviter soit une double déduction, soit une double imposition. Ces corrections aboutissent notamment à neutraliser certaines opérations dont :
- les produits de participation ne bénéficiant pas du régime mère-fille (CGI art. 223 B, al.2) ;
- la quote-part de frais et charges de 12 % applicable aux plus-values à long terme relatives à des titres de participation détenus depuis plus de deux ans (CGI art. 219, I. a quinquies) ;
- les abandons de créances et les subventions directes intragroupe (CGI art. 223 B, al.6). En raison des doutes subsistant sur les neutralisations visées ci-dessus quant à leur compatibilité au regard du droit de l'union européenne, le projet de loi de finances pour 2019 propose :
- d'harmoniser le traitement fiscal des produits de participation intragroupe, en neutralisant les distributions ne relevant pas du régime mère-fille à hauteur de 99 % de leur montant (et non plus 100 %) (voir § 2-33) ;
- d'étendre, sous certaines conditions, le régime de neutralisation partielle des distributions intragroupes à des sociétés non membres du groupe (voir §§ 2-33 et 2-34) ;
- de supprimer la neutralisation de la quote-part de frais et charges applicable en cas de cession de titres de participation intragroupe et de passer son taux de 12 % à 5 % (voir § 2-35) ;
- de mettre fin à la neutralisation des abandons de créances et des subventions intragroupes (voir §§ 2-36 à 2-38).
Ces aménagements s'appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, ont également un impact sur le régime d'intégration fiscale :
- la réforme du régime des charges financières (voir § 2-40) ;
- la réforme du régime des produits de la propriété industrielle (voir § 2-44).