Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Gains occasionnels réalisés à compter du 1er janvier 2019 taxés à 12,8 %
Nouvelle catégorie de plus-values à titre occasionnel taxées à 12,8 %
Par dérogation au régime des plus-values sur biens meubles et sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'actifs numériques par des personnes physiques domiciliées en France, directement ou par personne interposée, seraient soumises à un régime spécifique se caractérisant par une imposition au taux forfaitaire de 12,8 % majorée des prélèvements sociaux de 17,20 %.
Ce taux de 12,8 % serait applicable aux cessions à titre onéreux réalisées par les particuliers, à titre occasionnel, à compter du 1er janvier 2019.
Cet amendement déposé par le Gouvernement, et adopté par l'assemblée nationale, marque une rupture avec la position du Conseil d'état qui a jugé que lorsque les gains de cession de bitcoins ne résultent pas d'une activité habituelle, l'imposition relève, en principe, du régime des plus-values sur biens meubles avec un taux proportionnel de 19 % (CE 26 avril 2018, nos 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 ; voir FH 3743, §§ 3-1 à 3-16). Selon le Gouvernement, le régime des plus-values sur biens meubles est inadapté aux cessions de crypto-actifs en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l'importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d'intervenir dans un court laps de temps.
En revanche, les gains occasionnels de minage (gains de cession d'actifs numériques qui sont la contrepartie du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle) continueraient à relever des BNC, et les gains habituels resteraient imposés en bénéfices industriels et commerciaux.
Actifs numériques cédés
Seraient visées les cessions à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant tels que définis dans le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) en cours d'examen au Sénat.
Seraient concernés (c. mon. et fin. art. L. 54-10-1 nouveau) :
- les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;
- toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.