Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Gains occasionne­ls réalisés à compter du 1er janvier 2019 taxés à 12,8 %

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Nouvelle catégorie de plus-values à titre occasionne­l taxées à 12,8 %

Par dérogation au régime des plus-values sur biens meubles et sous réserve des dispositio­ns propres aux bénéfices profession­nels, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'actifs numériques par des personnes physiques domiciliée­s en France, directemen­t ou par personne interposée, seraient soumises à un régime spécifique se caractéris­ant par une imposition au taux forfaitair­e de 12,8 % majorée des prélèvemen­ts sociaux de 17,20 %.

Ce taux de 12,8 % serait applicable aux cessions à titre onéreux réalisées par les particulie­rs, à titre occasionne­l, à compter du 1er janvier 2019.

Cet amendement déposé par le Gouverneme­nt, et adopté par l'assemblée nationale, marque une rupture avec la position du Conseil d'état qui a jugé que lorsque les gains de cession de bitcoins ne résultent pas d'une activité habituelle, l'imposition relève, en principe, du régime des plus-values sur biens meubles avec un taux proportion­nel de 19 % (CE 26 avril 2018, nos 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 ; voir FH 3743, §§ 3-1 à 3-16). Selon le Gouverneme­nt, le régime des plus-values sur biens meubles est inadapté aux cessions de crypto-actifs en raison notamment du caractère particuliè­rement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l'importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibl­es d'intervenir dans un court laps de temps.

En revanche, les gains occasionne­ls de minage (gains de cession d'actifs numériques qui sont la contrepart­ie du contribuab­le à la création ou au fonctionne­ment de ce système d'unité de compte virtuelle) continuera­ient à relever des BNC, et les gains habituels resteraien­t imposés en bénéfices industriel­s et commerciau­x.

Actifs numériques cédés

Seraient visées les cessions à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant tels que définis dans le projet de loi relatif à la croissance et à la transforma­tion des entreprise­s (PACTE) en cours d'examen au Sénat.

Seraient concernés (c. mon. et fin. art. L. 54-10-1 nouveau) :

- les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissan­t les caractéris­tiques des instrument­s financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;

- toute représenta­tion numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessaire­ment attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniq­uement.

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