Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Élargissement des conditions du réinvestissement économique
Dans le régime en vigueur, le réinvestissement doit être opéré (CGI art. 150-0 B ter, II. 2) :
- soit dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
- soit dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés soumises à L'IS ayant leur siège dans L'UE ou L'EEE et exerçant une activité éligible lorsque cette acquisition a pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés ;
- soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés ci-dessus.
Pour les opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2019, le prix de cession pourrait également être réinvesti, dans le délai de 2 ans à compter de la cession, dans la souscription de parts ou actions de certaines structures ayant vocation à investir dans des PME opérationnelles. Il s'agit des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FCPCI) ainsi que de certaines sociétés de capital risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), et de leurs équivalents européens.
Pour que ce remploi permette le maintien du report d'imposition, l'actif de ces fonds ou sociétés devrait être constitué à au moins 75 % de titres de jeunes PME opérationnelles (CGI art. 885-0 V bis, I. 1° bis. a à j dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017). Ce quota devrait être atteint à l'expiration d'un délai de 6 ans à compter de la date de la cession, et le cas échéant, de la date de perception du complément de prix.
Les parts et actions ainsi souscrites devraient être conservées depuis leur souscription jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois décompté à partir de la date d'expiration du délai de 6 ans concernant les quotas d'investissement des structures intermédiées.
On notera que les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier étant exclues du champ des activités éligibles au remploi, l'administration en avait déduit que l'acquisition ou la souscription de parts d'un FCPR ne constituait pas une activité éligible, ces fonds ayant pour vocation la gestion d'un patrimoine mobilier (BOFIP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 310-04/03/2016).