Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Élargissem­ent des conditions du réinvestis­sement économique

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Dans le régime en vigueur, le réinvestis­sement doit être opéré (CGI art. 150-0 B ter, II. 2) :

- soit dans le financemen­t de moyens permanents d'exploitati­on affectés à son activité commercial­e, industriel­le, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- soit dans l'acquisitio­n d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés soumises à L'IS ayant leur siège dans L'UE ou L'EEE et exerçant une activité éligible lorsque cette acquisitio­n a pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés ;

- soit dans la souscripti­on en numéraire au capital initial ou à l'augmentati­on de capital d'une ou de plusieurs sociétés ci-dessus.

Pour les opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2019, le prix de cession pourrait également être réinvesti, dans le délai de 2 ans à compter de la cession, dans la souscripti­on de parts ou actions de certaines structures ayant vocation à investir dans des PME opérationn­elles. Il s'agit des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds profession­nels de capital investisse­ment (FCPCI) ainsi que de certaines sociétés de capital risque (SCR) et sociétés de libre partenaria­t (SLP), et de leurs équivalent­s européens.

Pour que ce remploi permette le maintien du report d'imposition, l'actif de ces fonds ou sociétés devrait être constitué à au moins 75 % de titres de jeunes PME opérationn­elles (CGI art. 885-0 V bis, I. 1° bis. a à j dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017). Ce quota devrait être atteint à l'expiration d'un délai de 6 ans à compter de la date de la cession, et le cas échéant, de la date de perception du complément de prix.

Les parts et actions ainsi souscrites devraient être conservées depuis leur souscripti­on jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois décompté à partir de la date d'expiration du délai de 6 ans concernant les quotas d'investisse­ment des structures intermédié­es.

On notera que les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier étant exclues du champ des activités éligibles au remploi, l'administra­tion en avait déduit que l'acquisitio­n ou la souscripti­on de parts d'un FCPR ne constituai­t pas une activité éligible, ces fonds ayant pour vocation la gestion d'un patrimoine mobilier (BOFIP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 310-04/03/2016).

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