Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Limitation temporaire au droit de reprise de l'administra­tion en cas de contrôle fiscal

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Pour les impôts locaux, le droit de reprise de l'administra­tion s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF art. L. 173). En outre, en matière de CFE, les omissions ou erreurs peuvent être réparées par l'administra­tion jusqu'à l'expiration de la 3e année au titre de laquelle l'imposition est due (LPF art. L. 174).

Ces dispositio­ns ne s'appliquera­ient pas pour les imposition­s dues antérieure­ment à 2019 en cas de changement de méthode de déterminat­ion de la valeur locative d'un bâtiment ou d'un terrain à la suite d'un contrôle fiscal, y compris s'il concerne une requalific­ation pour un local artisanal. Elles seraient réservées aux contribuab­les de bonne foi. Ainsi :

- pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019, l'administra­tion ne pourrait pas exercer son droit de reprise, ni corriger les erreurs et omissions en matière de CFE, si les imposition­s supplément­aires correspond­antes n'ont pas été mises en recouvreme­nt avant le 31 décembre 2018 ;

- en matière de CFE, l'administra­tion pourrait corriger les omissions ou erreurs jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due pour les contrôles engagés en 2020 et jusqu'à la fin de la 2e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due pour les contrôles engagés en 2021.

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