Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Maintien de l'exonération pour certains bâtiments supportant des panneaux photovoltaïques
Pour les impositions établies à compter de 2019, l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, qu'elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support certains immeubles ou bâtiments exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ne permettrait pas de remettre en cause l'exonération. Le maintien de l'exonération viserait notamment les bâtiments ruraux (CGI art. 1382, 6°) (voir § 1-62).
• Elle concernerait aussi (voir RF 1097, § 4014 et 4015) :
- les immeubles détenus par une collectivité, dès lors qu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (CGI art. 1382, 1°) ;
- les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat public-privé ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique (dispositions abrogées au 1er avril 2016 ; ord. 2015-899 du 23 juillet 2015, art. 102 et 103, II), et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat (CGI art. 1382, 1° bis) ;
- les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes (CGI art. 1382, 3°) ;
- les édifices affectés à l'exercice du culte (CGI art. 1382, 4°) ;
- les propriétés appartenant aux grands ports maritimes (CGI art. 1382, 2°) (voir § 1-64).
• Corrélativement, la disposition particulière qui prévoit que l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment rural n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération (CGI art. 1382, 6°. a. al. 3) serait abrogée pour les impositions établies à compter de 2019.