Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Maintien de l'exonératio­n pour certains bâtiments supportant des panneaux photovolta­ïques

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Pour les imposition­s établies à compter de 2019, l'exercice d'une activité de production d'électricit­é d'origine photovolta­ïque, qu'elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support certains immeubles ou bâtiments exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ne permettrai­t pas de remettre en cause l'exonératio­n. Le maintien de l'exonératio­n viserait notamment les bâtiments ruraux (CGI art. 1382, 6°) (voir § 1-62).

• Elle concernera­it aussi (voir RF 1097, § 4014 et 4015) :

- les immeubles détenus par une collectivi­té, dès lors qu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (CGI art. 1382, 1°) ;

- les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenaria­t public-privé ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique (dispositio­ns abrogées au 1er avril 2016 ; ord. 2015-899 du 23 juillet 2015, art. 102 et 103, II), et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conforméme­nt aux clauses de ce contrat (CGI art. 1382, 1° bis) ;

- les ouvrages établis pour la distributi­on d'eau potable et qui appartienn­ent à des communes rurales ou syndicats de communes (CGI art. 1382, 3°) ;

- les édifices affectés à l'exercice du culte (CGI art. 1382, 4°) ;

- les propriétés appartenan­t aux grands ports maritimes (CGI art. 1382, 2°) (voir § 1-64).

• Corrélativ­ement, la dispositio­n particuliè­re qui prévoit que l'exercice d'une activité de production d'électricit­é d'origine photovolta­ïque ayant pour support un bâtiment rural n'est pas de nature à remettre en cause l'exonératio­n (CGI art. 1382, 6°. a. al. 3) serait abrogée pour les imposition­s établies à compter de 2019.

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