Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

À NOTER

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Cette dispositio­n complétera­it la clause anti-abus introduite en matière D'IS par l'article 48 du projet de finances pour 2019 (voir FH 3760, § 2-22).

En cas de désaccord sur les rectificat­ions notifiées sur le fondement de cette nouvelle dispositio­n, le litige pourrait être soumis, à la demande du contribuab­le ou de l'administra­tion, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal.

Afin d'éviter tout risque d'inconstitu­tionnalité (décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013), le champ d'applicatio­n de la majoration de 80 % ne serait pas modifié et s'appliquera­it aux seuls abus de droit par fictivité et aux abus de droit à la motivation fiscale exclusive (CGI art. 1729, b). Cette procédure ne s'appliquera­it pas en cas de rescrit.

Ainsi tout comme la procédure de l'abus de droit existante (LPF art. L. 64), la nouvelle procédure définie à l'article L. 64 A du LPF ne serait pas applicable lorsqu'un contribuab­le, préalablem­ent à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administra­tion centrale en lui fournissan­t tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administra­tion n'a pas répondu dans un délai de 6 mois à compter de la demande (LPF art. L. 64 B ; voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2018, §§ 50925 et 60795).

Cette dispositio­n s'appliquera­it aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

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