Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
À NOTER
Cette disposition compléterait la clause anti-abus introduite en matière D'IS par l'article 48 du projet de finances pour 2019 (voir FH 3760, § 2-22).
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de cette nouvelle disposition, le litige pourrait être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal.
Afin d'éviter tout risque d'inconstitutionnalité (décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013), le champ d'application de la majoration de 80 % ne serait pas modifié et s'appliquerait aux seuls abus de droit par fictivité et aux abus de droit à la motivation fiscale exclusive (CGI art. 1729, b). Cette procédure ne s'appliquerait pas en cas de rescrit.
Ainsi tout comme la procédure de l'abus de droit existante (LPF art. L. 64), la nouvelle procédure définie à l'article L. 64 A du LPF ne serait pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de 6 mois à compter de la demande (LPF art. L. 64 B ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2018, §§ 50925 et 60795).
Cette disposition s'appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.