Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Les principes de déduction étaient respectés
La responsabilité décennale d'un constructeur peut être mise en jeu, au titre d'un chantier, à compter de la réception, partielle ou totale, de l'ouvrage.
Pour le Conseil d'état, les charges futures induites statistiquement par les contentieux liés à cette garantie décennale peuvent faire l'objet de provisions déductibles à compter de l'exercice de la réception des travaux, de telles provisions s'inscrivant dans les conditions générales de déduction des provisions, à savoir :
- les sommes correspondent à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise ;
- les pertes ou charges sont nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ;
- elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;
- elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.
S'agissant du montant à provisionner, lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l'objet d'une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu'elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque liée à l'éloignement dans le temps.
Le Conseil d'état a déjà admis la déduction d'une provision pour garantie décennale relative à la responsabilité du constructeur pouvant être mise en jeu à compter de la réception, partielle ou totale, de l'ouvrage.
Si le constructeur comptabilise son résultat à l'achèvement, la provision n'est déductible qu'à compter de l'exercice de la réception des travaux. S'il comptabilise son résultat à l'avancement, il peut déduire la provision pour franchise de garantie décennale intégrée dans la quote-part de résultat à terminaison prévisionnel constatée en fonction de l'avancement du contrat (CE 13 janvier 2006, n° 259824).