Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Procédure concernée
Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification (procédure contradictoire ou procédure d'imposition d'office), il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF art. R* 196-3 ; voir « Contrôle fiscal » précité, p. 393).
Seule une proposition de rectification ayant régulièrement interrompu la prescription a pour effet d'ouvrir au profit du contribuable ce délai spécial de réclamation (BOFIP-CTXPREA-10-40-25/06/2014 ; CE 21 juillet 1995, n° 129227 ; cass. com. 10 juin 1997, n° 22133). Tel n'est pas le cas, par exemple, si cette proposition de rectification ne modifie pas les éléments déclarés ou si, concernant la cotisation foncière des entreprises, la proposition est adressée au contribuable à titre de simple information et non dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire (CE 4 juillet 2001, n° 206319).