Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Procédure concernée

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Lorsque le contribuab­le a fait l'objet d'une procédure de rectificat­ion (procédure contradict­oire ou procédure d'imposition d'office), il dispose d'un délai égal à celui de l'administra­tion pour présenter ses propres réclamatio­ns (LPF art. R* 196-3 ; voir « Contrôle fiscal » précité, p. 393).

Seule une propositio­n de rectificat­ion ayant régulièrem­ent interrompu la prescripti­on a pour effet d'ouvrir au profit du contribuab­le ce délai spécial de réclamatio­n (BOFIP-CTXPREA-10-40-25/06/2014 ; CE 21 juillet 1995, n° 129227 ; cass. com. 10 juin 1997, n° 22133). Tel n'est pas le cas, par exemple, si cette propositio­n de rectificat­ion ne modifie pas les éléments déclarés ou si, concernant la cotisation foncière des entreprise­s, la propositio­n est adressée au contribuab­le à titre de simple informatio­n et non dans le cadre de la procédure de rectificat­ion contradict­oire (CE 4 juillet 2001, n° 206319).

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