Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Prorogatio­n du délai de reprise de l'administra­tion

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Le délai de reprise dont dispose l'administra­tion peut être exercé :

- au titre des 2 années excédant le délai normal, lorsque la découverte d'agissement­s frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale par l'administra­tion (LPF art. L. 187 ; voir « Contrôle fiscal » précité, p. 363) ;

- pendant 10 ans en cas de découverte d'une activité occulte, c'est-à-dire lorsque le contribuab­le n'a pas déposé dans le délai légal les déclaratio­ns qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprise­s ou s'est livré à une activité illicite (LPF art. L. 169, L. 174 et L. 176 ; voir « Contrôle fiscal » précité, pp. 345, 352 et 353). Toutefois ce délai décennal ne s'applique pas lorsque le contribuab­le établit qu'il a commis une erreur expliquant qu'il n'ait pas respecté ses obligation­s déclarativ­es (CE 21 juin 2018, n° 411195) ;

- pendant 10 ans lorsque l'administra­tion a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale (LPF art. L. 174) ;

- pendant 10 ans pour les avoirs détenus à l'étranger sur des comptes bancaires, des contrats d'assurance-vie ou dans des trusts non suffisamme­nt révélés dans le document concerné (LPF art. L. 181-0 A, al.1) ;

- pour les informatio­ns recueillie­s par l'administra­tion lors d'un recours à l'assistance administra­tive internatio­nale, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse de l'administra­tion étrangère à la demande de l'administra­tion française et, au plus tard, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé (LPF art. L. 188 A ; voir « Contrôle fiscal » précité, p. 364).

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