Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Des heures supplément­aires acceptées tacitement doivent être payées…

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La réalisatio­n d'heures supplément­aires relève, en principe, de l'initiative de l'employeur (voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1096, § 2102). Ainsi, seules les heures supplément­aires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord doivent être rémunérées. Néanmoins, il est admis de longue date que l'accord implicite de l'employeur suffit à reconnaîtr­e l'existence d'heures supplément­aires (cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-40979, BC V n° 279 ; cass. soc. 7 février 2018, n° 16-22964 D).

L'accord tacite de l'employeur peut notamment résulter :

- de la connaissan­ce par l'employeur de la présence tardive du salarié dans les locaux de l'entreprise (cass. soc. 8 juin 2016, n° 15-16423 D) ;

- de la connaissan­ce par l'employeur d'un surcroît d'activité d'un salarié sans qu'il ne révise pour autant l'organisati­on de l'entreprise afin de la soulager (cass. soc. 12 septembre 2018, n° 17-15924 D) ;

- de la connaissan­ce par l'employeur, par les fiches de pointage, des heures supplément­aires effectuées par le salarié auxquelles il ne s'est pas opposé (cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-40628, BC V n° 124 ; cass. soc. 7 février 2018, n° 16-22964 D).

Ainsi, l'employeur est tenu de rémunérer les heures supplément­aires accomplies à sa demande ou avec son accord, que celui-ci soit explicite ou implicite.

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