Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Des heures supplémentaires acceptées tacitement doivent être payées…
La réalisation d'heures supplémentaires relève, en principe, de l'initiative de l'employeur (voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1096, § 2102). Ainsi, seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord doivent être rémunérées. Néanmoins, il est admis de longue date que l'accord implicite de l'employeur suffit à reconnaître l'existence d'heures supplémentaires (cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-40979, BC V n° 279 ; cass. soc. 7 février 2018, n° 16-22964 D).
L'accord tacite de l'employeur peut notamment résulter :
- de la connaissance par l'employeur de la présence tardive du salarié dans les locaux de l'entreprise (cass. soc. 8 juin 2016, n° 15-16423 D) ;
- de la connaissance par l'employeur d'un surcroît d'activité d'un salarié sans qu'il ne révise pour autant l'organisation de l'entreprise afin de la soulager (cass. soc. 12 septembre 2018, n° 17-15924 D) ;
- de la connaissance par l'employeur, par les fiches de pointage, des heures supplémentaires effectuées par le salarié auxquelles il ne s'est pas opposé (cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-40628, BC V n° 124 ; cass. soc. 7 février 2018, n° 16-22964 D).
Ainsi, l'employeur est tenu de rémunérer les heures supplémentaires accomplies à sa demande ou avec son accord, que celui-ci soit explicite ou implicite.