Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Les tâches confiées au salarié peuvent justifier la réalisatio­n d'heures supplément­aires

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En l'absence d'accord explicite ou implicite de l'employeur, les juges ordonnent également le paiement des heures supplément­aires qui sont imposées par la nature ou la quantité du travail demandé au salarié (cass. soc. 19 avril 2000, n° 98-41071 D).

Tel est le cas lorsque l'employeur établit des plannings de travail imposant au salarié une quantité quotidienn­e de travail supérieure à ce qui pourrait être accompli en une journée normale de 8 heures (cass. soc. 9 novembre 2004, n° 02-43069 D).

Il en va de même lorsque l'employeur maintient et accroît la charge de travail du salarié, qui avait précédemme­nt donné lieu au paiement d'heures supplément­aires, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans l'un des arrêts du 14 novembre 2018 (n° 17-16959).

À cette occasion, la Cour de cassation rappelle que l'employeur est tenu de rémunérer les heures supplément­aires dont « la réalisatio­n a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié », bien qu'effectuées sans son accord, même implicite.

Et pour cause, dans les deux affaires, l'employeur s'était formelleme­nt opposé à la réalisatio­n de ces heures supplément­aires.

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