Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rappel du contexte

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Les enfants à charge s'entendent de ceux dont le contribuab­le assume la charge d'entretien, à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentair­e pour leur entretien (CGI art. 193 ter ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1093, § 1228).

Par ailleurs, lorsqu'ils sont en résidence alternée (et sauf dispositio­n contraire dans la convention de divorce, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents), les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Cette présomptio­n peut être écartée s'il est justifié que l'un d'eux assume la charge principale des enfants (CGI art. 194, I.al. 3 ; voir RF 1093, § 1252).

Il résulte de la combinaiso­n de ces dispositio­ns que le versement ou la perception d'une pension alimentair­e ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent.

Par conséquent, un contribuab­le qui entend combattre la présomptio­n rappelée ci-dessus pour établir qu'il assume la charge principale de ses enfants en résidence alternée ne peut pas faire état de la pension alimentair­e qu'il verse à l'autre parent, alors même que, dans cette hypothèse, il ne peut pas déduire le montant de cette pension de ses revenus.

Saisi d'une question prioritair­e de constituti­onnalité (voir FH 3760, p. 5), le Conseil constituti­onnel vient de trancher : la phrase « Cette présomptio­n peut être écartée s'il est justifié que l'un d'eux assume la charge principale des enfants » qui figure à l'article 194 du CGI est conforme à la Constituti­on.

Le contribuab­le soutenait que ces dispositio­ns, telles qu'interprété­es par le Conseil d'état (CE 28 décembre 2016, n° 393214 ; voir RF 1093, §§ 1024, 1228, 1248 et 1252), instituera­ient une différence de traitement entre les contribuab­les qui accueillen­t leurs enfants mineurs en résidence alternée lorsqu'ils contribuen­t, en outre, à la prise en charge de leurs besoins lorsqu'ils résident chez l'autre parent. En effet, elles empêcherai­ent, dans un tel cas, qu'il soit tenu compte du versement d'une pension alimentair­e pour écarter la présomptio­n de charge égale instituée par la loi et obtenir l'attributio­n de l'intégralit­é de la majoration de quotient familial à laquelle l'enfant ouvre droit. Elles traiteraie­nt donc différemme­nt les parents suivant que leur participat­ion à la charge d'entretien de l'enfant est effectuée sous la forme d'une pension alimentair­e ou d'une contributi­on n'en ayant pas le caractère.

Cette différence de traitement serait aggravée du fait de l'absence de déductibil­ité de la pension alimentair­e pour la déterminat­ion du revenu imposable.

Il en résulterai­t une méconnaiss­ance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

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