Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rappel du contexte
Les enfants à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien, à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour leur entretien (CGI art. 193 ter ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1093, § 1228).
Par ailleurs, lorsqu'ils sont en résidence alternée (et sauf disposition contraire dans la convention de divorce, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents), les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'eux assume la charge principale des enfants (CGI art. 194, I.al. 3 ; voir RF 1093, § 1252).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent.
Par conséquent, un contribuable qui entend combattre la présomption rappelée ci-dessus pour établir qu'il assume la charge principale de ses enfants en résidence alternée ne peut pas faire état de la pension alimentaire qu'il verse à l'autre parent, alors même que, dans cette hypothèse, il ne peut pas déduire le montant de cette pension de ses revenus.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (voir FH 3760, p. 5), le Conseil constitutionnel vient de trancher : la phrase « Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'eux assume la charge principale des enfants » qui figure à l'article 194 du CGI est conforme à la Constitution.
Le contribuable soutenait que ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'état (CE 28 décembre 2016, n° 393214 ; voir RF 1093, §§ 1024, 1228, 1248 et 1252), institueraient une différence de traitement entre les contribuables qui accueillent leurs enfants mineurs en résidence alternée lorsqu'ils contribuent, en outre, à la prise en charge de leurs besoins lorsqu'ils résident chez l'autre parent. En effet, elles empêcheraient, dans un tel cas, qu'il soit tenu compte du versement d'une pension alimentaire pour écarter la présomption de charge égale instituée par la loi et obtenir l'attribution de l'intégralité de la majoration de quotient familial à laquelle l'enfant ouvre droit. Elles traiteraient donc différemment les parents suivant que leur participation à la charge d'entretien de l'enfant est effectuée sous la forme d'une pension alimentaire ou d'une contribution n'en ayant pas le caractère.
Cette différence de traitement serait aggravée du fait de l'absence de déductibilité de la pension alimentaire pour la détermination du revenu imposable.
Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.