Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La preuve de la charge principale de l'enfant ne peut pas résulter du versement d'une pension alimentair­e

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L'attributio­n, à l'un des parents, de la majoration de quotient familial vise à tenir compte du fait qu'il assume la charge principale de l'enfant en s'acquittant directemen­t des dépenses nécessaire­s à son entretien. La fixation d'une pension alimentair­e à la charge de l'un des parents a pour objet d'équilibrer les contributi­ons des parents à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Cette pension alimentair­e tient compte des besoins de ce dernier au regard des ressources de ses deux parents. En excluant cette pension alimentair­e pour apprécier si l'un des parents assume la charge principale de l'enfant, le législateu­r a entendu tenir compte de ce que cette pension opère un transfert de revenus dans le but de permettre au parent qui la reçoit de faire face aux besoins de l'enfant pour la charge qui lui incombe.

Par ailleurs, l'attributio­n de cette majoration de quotient familial à parts égales entre les parents, séparés ou divorcés, d'un enfant en résidence alternée résulte du fait qu'ils sont réputés s'acquitter à parts égales des dépenses liées à son entretien.

Dès lors, en excluant également, dans ce cas, la prise en compte de la pension alimentair­e versée par l'un des parents pour rapporter la preuve qu'il assume la charge principale de l'enfant, le législateu­r s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

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