Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Déficits imputables sur les revenus de même nature des années suivantes
Certains déficits constatés en 2018 ne peuvent être imputés que sur les revenus de même nature des 6 années suivantes (10 années suivantes pour les déficits fonciers et les moins-values sur valeurs mobilières et droits sociaux) (voir §§ 11-35 et 11-38). Sont concernés :
- les déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque les revenus nets d'autres sources excèdent au total, d'après nos calculs, en 2018 (voir FH 3760, § 1-2). Le montant des revenus nets est déterminé après compensation, s'il y a lieu, entre les revenus et les déficits non agricoles de 2018, mais avant imputation des déficits des années antérieures, des charges du revenu global (voir §§ 12-5 à 12-13) et, le cas échéant, de l'abattement pour personnes âgées invalides ou pour enfants à charge mariés (voir § 12-14). Seule la fraction d'un déficit agricole effectivement constaté, non prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale, peut être déduite du bénéfice agricole d'une année ultérieure calculé selon la moyenne triennale (voir RF 1093, § 962) ;
- les déficits d'activités créées ou reprises depuis le 1er janvier 1996 et relevant des BIC, mais qui ne sont pas exercées à titre professionnel (voir RF 1090, §§ 67 à 78). Toutefois, les déficits provenant de l'activité de location en meublé exercée à titre non professionnel s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours des 10 années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel (voir RF 1093, §§ 974 à 976 ; CE 20 novembre 2017, n° 392740) ;
- les déficits provenant d'activités non commerciales à caractère non professionnel (voir « Professions libérales », RF 2016-5, §§ 1078 à 1082) ; tel est le cas, par exemple, des déficits provenant de la sous-location d'immeubles nus (CE 8 juillet 2009, n° 304815). Toutefois, les déficits subis par les inventeurs non professionnels sont déductibles l'année de la prise de brevet et les 9 années suivantes (voir RF 2016-5, § 5918) ;
- les déficits fonciers pour la fraction qui ne peut pas être imputée directement sur le revenu global (voir § 11-38) (voir RF 1093, § 954) ;
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