Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Réduction du forfait social pour certains abondement­s au PEE

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L'abondement de l'entreprise au PEE ne peut pas dépasser, au cours d'une même année civile, 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, ni le triple de la contributi­on du bénéficiai­re. En cas d'acquisitio­n par le salarié d'actions ou de certificat­s d'investisse­ment de son entreprise, ou d'une entreprise liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le plafond de 8 % est majoré à concurrenc­e des sommes consacrées à cette acquisitio­n, dans la limite d'une majoration de 80 % (c. trav. art. L. 3332-11 et R. 3332-8 ; voir « Épargne salariale », RF 2017-6, § 1394 ; voir RF 1095, § 2345).

Jusqu'à présent, le taux du forfait social applicable à l'abondement de l'employeur était de 20 %, soit le taux de droit commun (c. séc. soc. art. L. 137-16, al. 1).

À compter du 1er janvier 2019, le taux du forfait social passe de 20 % à 10 % sur l'abondement de l'employeur au PEE qui majore la contributi­on du salarié à l'acquisitio­n de titres de l'entreprise ou d'une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidat­ion ou de combinaiso­n des comptes (loi art. 16-I, 2°, b et 16-II ; c. séc. soc. art. L. 137-16, al. 3 modifié).

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