Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Réduction du forfait social pour certains abondements au PEE
L'abondement de l'entreprise au PEE ne peut pas dépasser, au cours d'une même année civile, 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, ni le triple de la contribution du bénéficiaire. En cas d'acquisition par le salarié d'actions ou de certificats d'investissement de son entreprise, ou d'une entreprise liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le plafond de 8 % est majoré à concurrence des sommes consacrées à cette acquisition, dans la limite d'une majoration de 80 % (c. trav. art. L. 3332-11 et R. 3332-8 ; voir « Épargne salariale », RF 2017-6, § 1394 ; voir RF 1095, § 2345).
Jusqu'à présent, le taux du forfait social applicable à l'abondement de l'employeur était de 20 %, soit le taux de droit commun (c. séc. soc. art. L. 137-16, al. 1).
À compter du 1er janvier 2019, le taux du forfait social passe de 20 % à 10 % sur l'abondement de l'employeur au PEE qui majore la contribution du salarié à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (loi art. 16-I, 2°, b et 16-II ; c. séc. soc. art. L. 137-16, al. 3 modifié).