Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Prise en compte de la gravité du manquement

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L'annulation des réductions et exonératio­ns de cotisation­s et de contributi­ons n'est plus totale, mais seulement partielle lorsque la dissimulat­ion d'activité ou de salarié (loi art. 23-I ; c. séc. soc. art. L. 133-4-2, III modifié) :

- résulte uniquement de la requalific­ation de prestation­s de services fournies à un donneur d'ordre en contrat de travail ;

- ou représente une proportion limitée de l'activité, définie par décret et qui ne pourra pas excéder 10 %.

Seront exclus de la modulation les cas de travail dissimulé avec circonstan­ces aggravante­s entraînant une majoration de 40 % du redresseme­nt (c. séc. soc. art. L. 243-7-7, I ; c. trav. art. L. 8224-2), à savoir :

- emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ;

- emploi dissimulé d'une personne dont la vulnérabil­ité ou la dépendance est connue de l'auteur du délit ;

- délit de travail dissimulé commis en bande organisée.

En cas d'annulation partielle, la proportion des réductions et exonératio­ns annulées sera égale au rapport entre le double des rémunérati­ons éludées et le montant des rémunérati­ons, soumises à cotisation­s de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur sur la période faisant l'objet du redresseme­nt, dans la limite de 100 %.

Ces nouvelles règles s'appliquent (loi art. 23-II) :

- aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019 ou en cours à cette date ;

- à toute annulation de réductions ou d'exonératio­ns de cotisation­s n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocabl­e.

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