Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Prise en compte de la gravité du manquement
L'annulation des réductions et exonérations de cotisations et de contributions n'est plus totale, mais seulement partielle lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié (loi art. 23-I ; c. séc. soc. art. L. 133-4-2, III modifié) :
- résulte uniquement de la requalification de prestations de services fournies à un donneur d'ordre en contrat de travail ;
- ou représente une proportion limitée de l'activité, définie par décret et qui ne pourra pas excéder 10 %.
Seront exclus de la modulation les cas de travail dissimulé avec circonstances aggravantes entraînant une majoration de 40 % du redressement (c. séc. soc. art. L. 243-7-7, I ; c. trav. art. L. 8224-2), à savoir :
- emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ;
- emploi dissimulé d'une personne dont la vulnérabilité ou la dépendance est connue de l'auteur du délit ;
- délit de travail dissimulé commis en bande organisée.
En cas d'annulation partielle, la proportion des réductions et exonérations annulées sera égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur sur la période faisant l'objet du redressement, dans la limite de 100 %.
Ces nouvelles règles s'appliquent (loi art. 23-II) :
- aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019 ou en cours à cette date ;
- à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.