Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

L'assiette des cotisation­s sociales est clarifiée

Des cotisation­s calculées sur une assiette nette

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Les dispositio­ns relatives à l'assiette des cotisation­s sociale des travailleu­rs indépendan­ts sont réécrites afin de les clarifier et de préciser les modalités de calcul des cotisation­s sociales (loi art. 22 ; c. séc. soc. art. L. 131-6 modifié). Les dispositio­ns qui suivent entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Les cotisation­s de sécurité sociale dues par les travailleu­rs indépendan­ts non agricoles, ne relevant pas du régime micro-social, seront assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendan­te à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu sous certaines réserves et diminuée du montant de ces cotisation­s sociales.

Les modalités de calcul de ces cotisation­s sociales personnell­es à déduire de l'assiette seront fixées, au 1er janvier 2020, par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (voir § 3-3). Actuelleme­nt, le principe d'une assiette nette des cotisation­s n'est pas clairement défini par le code la sécurité sociale et se déduit d'une lecture croisée des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale et 154 bis du CGI. L'exclusion des cotisation­s sociales de l'assiette des cotisation­s est prévue par le I de l'article 154 bis du CGI, qui dispose que « pour la déterminat­ion des bénéfices industriel­s et commerciau­x et des bénéfices des profession­s non commercial­es, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisation­s à des régimes obligatoir­es, de base ou complément­aires, d'allocation­s familiales, d'assurance vieillesse, (…) invalidité, décès, maladie et maternité ». En renvoyant de manière générale aux « revenus d'activité indépendan­te à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu », et sans prévoir de manière expresse leur réintégrat­ion à l'assiette des cotisation­s sociales, l'article L. 131-6 les exclut, en conséquenc­e (rapport Sénat n° 1336 du 17 octobre 2018).

La déterminat­ion de l'assiette suppose de connaître le montant des cotisation­s sociales alors qu'elle doit servir à en déterminer le montant. Il s'agit d'un mode de calcul circulaire qui est source de complexité pour le travailleu­r indépendan­t.

Il appartient ainsi à ce dernier de pré-calculer lui-même ses cotisation­s sociales, afin de les déduire pour déterminer son revenu d'activité qui sera soumis à cotisation­s sociales. Or, aucune règle ne précise les modalités selon lesquelles les cotisation­s à déduire doivent être estimées par les redevables, ce qui est une source fréquente de questions, de difficulté­s de compréhens­ion ainsi que d'erreurs dans les opérations de recouvreme­nt.

Selon l'étude d'impact du projet de loi, il s'agit là uniquement d'une clarificat­ion de l'écriture même de la loi, sans impact sur sa mise en oeuvre et avec des conséquenc­es nulles sur le niveau

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