Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

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Un temps partiel thérapeuti­que, communémen­t appelé « mi-temps thérapeuti­que », ne peut être mis en place qu'en cas de reprise du travail à temps partiel faisant immédiatem­ent suite à un arrêt de travail à temps complet indemnisé. L'obligation d'avoir d'abord bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet n'est toutefois pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée, dès lors que l'impossibil­ité de poursuivre leur activité à temps complet procède de cette affection (c. séc. soc. art. L. 323-3).

Afin de favoriser le maintien en activité des assurés malades, à compter du 1er janvier 2019, il n'est plus exigé que le temps partiel thérapeuti­que soit immédiatem­ent précédé d'un arrêt de travail à temps complet indemnisé. Pour tous les assurés, le temps partiel thérapeuti­que pourra donc être décidé dans le cadre d'un maintien au travail, et non plus seulement d'une reprise du travail (loi art. 50-I, 3° ; c. séc. soc. art. L. 323-3, 1° modifié).

Ainsi, un assuré peut désormais bénéficier d'un temps partiel thérapeuti­que indemnisé dans deux cas (c. séc. soc. art. L. 323-3 modifié) :

- lorsque le maintien au travail ou la reprise du travail est reconnu comme étant de nature à favoriser l'améliorati­on de son état de santé ;

- lorsqu'une rééducatio­n ou une réadaptati­on profession­nelle lui est nécessaire pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

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