Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Entrée en vigueur
Ces aménagements (voir §§ 5-1 et 5-2) s'appliquent, en principe (loi art. 26-XIV et XV) :
- aux revenus de placement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Sont donc concernés, notamment, les dividendes et produits de placement à revenu fixe perçus à compter de 2019 ainsi que les plus-values immobilières ou sur biens meubles réalisées à compter de 2019 ;
- aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières, notamment), à compter de l'imposition des revenus de 2018, sous réserve du cas des plus-values mobilières résultant d'opérations d'apports réalisées du 14 novembre 2012 au 31 décembre 2018 et placées sous le régime du report d'imposition obligatoire de l'article 150-0 B ter du CGI (loi art. 26-XVI.A. 2° ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1093, § 942). En effet, l'année d'expiration du report, ces plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values (loi 2016-1918 du 26 décembre 2016, art. 34-II). Cette règle est transposée aux plus-values réalisées à compter de 2019 et placées sous ce régime de report d'imposition obligatoire (loi art. 26-XIV, V).
Par exception, les nouvelles règles concernent :
- les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 lorsque les prélèvements sociaux sont calculés aux taux historiques, à titre résiduel (produits de certains contrats d'assurance-vie, gains sur PEA et PEA-PME…) (voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2018, § 45165) (loi art. 26-XIV.A. 4°) ;
- à compter de l'imposition des revenus de 2019, les revenus soumis au prélèvement à la source sous forme d'acompte visé à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale (loi art. 26-XIV.A. 3°).
Par ailleurs, le prélèvement de solidarité de 7,5 % s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 26-XIV.A. 5°).