Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nouvelle exonération de CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Contexte
Dans l'affaire « De Ruyter », la CJUE et le Conseil d'état ont remis en cause la légalité des prélèvements sociaux (CSG-CRDS) sur les revenus du patrimoine antérieurs à 2016 pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans l'union européenne (UE), l'espace économique européen (EEE) ou en Suisse, en application de l'interdiction communautaire de cumul de législations en matière de sécurité sociale (règlt 1408/71 et 883/2004) (CJUE 26 février 2015, aff. C 623/13 ; CE 27 juillet 2015, n° 334551 ; voir FH 3614, § 6-1). Mais, depuis le 1er janvier 2016, le produit de ces contributions est affecté à des dépenses de solidarité ne relevant pas du principe d'unicité de la législation sociale européenne et suisse (voir RF 1093, § 2222). Toutefois, cette réaffectation n'a pas mis fin aux contentieux en la matière. Conformément au droit communautaire, l'assujettissement aux prélèvements sociaux des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre état membre de L'UE, de L'EEE ou en Suisse n'est possible que si ces prélèvements sont affectés à des dépenses de solidarité, non contributives, qui ne relèvent pas du principe d'unicité de la législation sociale. Aussi, la CSG et la CRDS sur les revenus du capital sont, depuis 2016, affectées pour presque leur totalité au fonds de solidarité vieillesse.
Afin de mettre un terme au risque budgétaire lié aux contentieux, le législateur a prévu une exonération de CSG les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6, I ter nouveau) et les revenus de placement (qui incluent les plus-values immobilières) (c. séc. soc. art. L. 136-7, I ter nouveau) des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de L'UE ou de L'EEE (Islande, Norvège et Liechtenstein) ou en Suisse (voir § 5-5) (loi art. 26-I. 5° et 6°). Corrélativement, les personnes bénéficiant de l'exonération de CSG sur les revenus du patrimoine ou les revenus de placement peuvent bénéficier d'une exonération de CRDS sur ces mêmes revenus (ord. 96-50 du 24 janvier 1996, art. 15 et 16).
Elles restent toutefois redevables du nouveau prélèvement de solidarité de 7,5 % (voir § 5-1).