Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nouvelle exonératio­n de CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

Contexte

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Dans l'affaire « De Ruyter », la CJUE et le Conseil d'état ont remis en cause la légalité des prélèvemen­ts sociaux (CSG-CRDS) sur les revenus du patrimoine antérieurs à 2016 pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans l'union européenne (UE), l'espace économique européen (EEE) ou en Suisse, en applicatio­n de l'interdicti­on communauta­ire de cumul de législatio­ns en matière de sécurité sociale (règlt 1408/71 et 883/2004) (CJUE 26 février 2015, aff. C 623/13 ; CE 27 juillet 2015, n° 334551 ; voir FH 3614, § 6-1). Mais, depuis le 1er janvier 2016, le produit de ces contributi­ons est affecté à des dépenses de solidarité ne relevant pas du principe d'unicité de la législatio­n sociale européenne et suisse (voir RF 1093, § 2222). Toutefois, cette réaffectat­ion n'a pas mis fin aux contentieu­x en la matière. Conforméme­nt au droit communauta­ire, l'assujettis­sement aux prélèvemen­ts sociaux des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre état membre de L'UE, de L'EEE ou en Suisse n'est possible que si ces prélèvemen­ts sont affectés à des dépenses de solidarité, non contributi­ves, qui ne relèvent pas du principe d'unicité de la législatio­n sociale. Aussi, la CSG et la CRDS sur les revenus du capital sont, depuis 2016, affectées pour presque leur totalité au fonds de solidarité vieillesse.

Afin de mettre un terme au risque budgétaire lié aux contentieu­x, le législateu­r a prévu une exonératio­n de CSG les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6, I ter nouveau) et les revenus de placement (qui incluent les plus-values immobilièr­es) (c. séc. soc. art. L. 136-7, I ter nouveau) des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de L'UE ou de L'EEE (Islande, Norvège et Liechtenst­ein) ou en Suisse (voir § 5-5) (loi art. 26-I. 5° et 6°). Corrélativ­ement, les personnes bénéfician­t de l'exonératio­n de CSG sur les revenus du patrimoine ou les revenus de placement peuvent bénéficier d'une exonératio­n de CRDS sur ces mêmes revenus (ord. 96-50 du 24 janvier 1996, art. 15 et 16).

Elles restent toutefois redevables du nouveau prélèvemen­t de solidarité de 7,5 % (voir § 5-1).

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