Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Indemnités journalièr­es maladie-maternité des pluriactif­s et saisonnier­s

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Décret 2018-1255 du 27 décembre 2018, art. 1-4° et 1-11°, JO du 28, texte 30

Salariés pluriactif­s. La loi de financemen­t de la sécurité sociale pour 2018 a prévu que les assurés affiliés au régime général et au régime des salariés agricoles bénéficien­t, quelle que soit la durée de leur contrat de travail, d'un versement global des indemnités journalièr­es (IJ) maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes (c. séc. soc. art. L. 172-1).

Un décret paru au Journal officiel du 28 décembre 2018 précise les modalités de mise en oeuvre de cette mesure. Ses dispositio­ns s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019.

C'est l'organisme auquel l'assuré est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé qui est chargé de calculer et de verser les IJ. Pour cela, il prend en compte l'ensemble des rémunérati­ons salariées ou assimilées perçues par l'intéressé, selon les règles de droit commun prévues pour déterminer le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalièr­es (c. séc. soc. art. R. 323-4 ; voir RF 1095, § 701). La somme de ces rémunérati­ons ne doit pas excéder 1,8 fois le SMIC mensuel base 35 heures en vigueur le dernier jour du mois précédant celui de l'interrupti­on de travail (c. séc. soc. art. R. 172-1 modifié).

Profession­s à caractère saisonnier ou discontinu. Si les salariés des profession­s à caractère saisonnier ou discontinu, ou occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne et rémunérées par CESU, ne remplissen­t pas les conditions requises pour ouvrir droit aux IJ maladiemat­ernité, la période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisation­s ou d'heures de travail préalable est allongée (c. séc. soc. art. R. 313-7 ; circ. DSS/S2A 2013163 du 16 avril 2013).

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