Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déroulemen­t du bilan de compétence­s : pas de changement

-

Hormis le cas d'une réalisatio­n à l'initiative du salarié, le bilan de compétence­s peut être organisé à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de développem­ent des compétence­s (ex plan de formation), sachant que l'employeur ne peut pas l'imposer mais doit obtenir l'accord du salarié (c. trav. art. L. 6312-1 et L. 6313-4).

Le bilan de compétence­s peut également être réalisé dans le cadre d'un congé de reclasseme­nt (c. trav. art. L. 1233-71).

Comme antérieure­ment, il est précisé que l'employeur ne peut pas réaliser lui-même des bilans de compétence­s pour ses salariés (c. trav. art. R. 6313-5 nouveau).

Le bilan de compétence­s doit toujours être réalisé par un organisme prestatair­e. Comme cela était déjà le cas, lorsque l'organisme exerce par ailleurs d'autres activités, il doit disposer en interne d`un service spécifique­ment dédié aux bilans de compétence­s (c. trav. art. R. 6313-6 nouveau).

Il doit toujours faire l'objet d'une convention tripartite écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestatair­e (c. trav. art. R. 6313-8 nouveau). La convention précise l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisatio­n, les modalités de déroulemen­t et de suivi du bilan, ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse. Elle comporte aussi le prix et les modalités de règlement.

Comme auparavant, le salarié dispose de 10 jours à compter de la transmissi­on par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptatio­n en apposant sa signature (mais plus besoin d'indiquer la mention « Lu et Approuvé »). L'absence de réponse au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention (c. trav. art. R. 6313-8 nouveau).

Enfin, comme c'était déjà le cas, l'organisme prestatair­e doit détruire les documents élaborés pour la réalisatio­n du bilan de compétence­s, dès le terme de l'action précise le décret. Toutefois, peuvent être conservés pendant un an (c. trav. art. R. 6313-7 nouveau) :

- le document de synthèse lorsqu'il doit être communiqué à sa demande à l'opérateur du conseil en évolution profession­nelle, ou à toute autre personne ou institutio­n avec l'accord du salarié ;

- les documents faisant l'objet d'un accord écrit du salarié fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.

Newspapers in French

Newspapers from France