Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Déroulement du bilan de compétences : pas de changement
Hormis le cas d'une réalisation à l'initiative du salarié, le bilan de compétences peut être organisé à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (ex plan de formation), sachant que l'employeur ne peut pas l'imposer mais doit obtenir l'accord du salarié (c. trav. art. L. 6312-1 et L. 6313-4).
Le bilan de compétences peut également être réalisé dans le cadre d'un congé de reclassement (c. trav. art. L. 1233-71).
Comme antérieurement, il est précisé que l'employeur ne peut pas réaliser lui-même des bilans de compétences pour ses salariés (c. trav. art. R. 6313-5 nouveau).
Le bilan de compétences doit toujours être réalisé par un organisme prestataire. Comme cela était déjà le cas, lorsque l'organisme exerce par ailleurs d'autres activités, il doit disposer en interne d`un service spécifiquement dédié aux bilans de compétences (c. trav. art. R. 6313-6 nouveau).
Il doit toujours faire l'objet d'une convention tripartite écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire (c. trav. art. R. 6313-8 nouveau). La convention précise l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan, ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse. Elle comporte aussi le prix et les modalités de règlement.
Comme auparavant, le salarié dispose de 10 jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature (mais plus besoin d'indiquer la mention « Lu et Approuvé »). L'absence de réponse au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention (c. trav. art. R. 6313-8 nouveau).
Enfin, comme c'était déjà le cas, l'organisme prestataire doit détruire les documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action précise le décret. Toutefois, peuvent être conservés pendant un an (c. trav. art. R. 6313-7 nouveau) :
- le document de synthèse lorsqu'il doit être communiqué à sa demande à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle, ou à toute autre personne ou institution avec l'accord du salarié ;
- les documents faisant l'objet d'un accord écrit du salarié fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.