Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dispositif validé par le Conseil d'état au regard des textes internatio­naux

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Avant même sa ratificati­on, l'ordonnance mettant en place le barème avait fait l'objet, devant le Conseil d'état, d'une action en référé-suspension (c. justice administra­tive art. L. 521-1), sur le fondement :

- d'une part, de l'article 10 de la Convention 158 de l'organisati­on internatio­nale du travail (OIT), qui impose le versement d'une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licencieme­nt injustifié ;

- d'autre part, de l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre le « droit des travailleu­rs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

Le Conseil d'état avait cependant jugé que le barème d'indemnisat­ion du licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse n'entrait pas en contradict­ion avec ces traités, notamment parce que le juge français conservait une certaine marge de manoeuvre, qui lui permettait d'accorder une réparation en lien avec le préjudice subi.

La juridictio­n administra­tive avait également noté que le code du travail prenait soin d'écarter le barème dans les cas justement les plus préjudicia­bles : discrimina­tion, violation d'une liberté fondamenta­le, etc. (voir § 2-1).

Pour le Conseil d'état, il n'y avait donc pas lieu de suspendre l'exécution de l'ordonnance (CE 7 décembre 2017, n° 415243).

Lors de l'examen de la loi de ratificati­on des ordonnance­s du 22 septembre 2017, le Conseil constituti­onnel a également validé le barème, avec des arguments comparable­s, mais au seul regard de la Constituti­on. En effet, le Conseil ne s'est naturellem­ent pas penché sur la conformité du barème aux textes internatio­naux, cette question n'entrant pas dans ses attributio­ns (C. constit., décision 2018-761 DC du 21 mars 2018).

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