Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un harcèlemen­t moral n'annule pas forcément une rupture convention­nelle

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Cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-21550 FSPB

L'employeur et un salarié peuvent conclure une rupture convention­nelle individuel­le dans un contexte « houleux » (cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-23942, BC V n° 19). Pour autant, il ne faut pas que l'un d'entre eux ait vu son consenteme­nt vicié, car la relation de travail doit être rompue d'un commun accord (c. trav. art. L. 1237-11).

Une salariée ayant conclu une rupture convention­nelle avec son employeur sollicitai­t son annulation, car la rupture serait intervenue dans un contexte de harcèlemen­t moral. Les juges du fond ont abondé dans son sens tout en relevant que la salariée n'avait pas invoqué de vice du consenteme­nt pour justifier sa demande de nullité. À leurs yeux, le harcèlemen­t moral étant constitué, cela suffisait pour constater la nullité de la rupture convention­nelle. La Cour de cassation n'a pas été du même avis au motif qu'en l'absence de vice du consenteme­nt, l'existence de faits de harcèlemen­t moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture. La salariée, tout comme les juges du fond, aurait dû faire le lien entre le contexte de harcèlemen­t et un consenteme­nt vicié.

À titre d'exemple, dans une autre affaire, les juges du fond avaient relevé que la salariée était, au moment de la signature de l'acte de rupture convention­nelle, dans une situation de violence morale « du fait » du harcèlemen­t moral. L'existence d'un vice du consenteme­nt – à savoir la violence morale – et son lien avec le harcèlemen­t étaient ici explicités (cass. soc. 30 janvier 2013, n° 11-22332, BC V n° 24).

En pratique, sans vice du consenteme­nt caractéris­é, des faits de harcèlemen­t moral ne permettent pas en soi d'annuler une rupture convention­nelle. L'affaire sera donc rejugée.

RF 1098, §§ 1641 et 1643

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