Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Un harcèlement moral n'annule pas forcément une rupture conventionnelle
Cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-21550 FSPB
L'employeur et un salarié peuvent conclure une rupture conventionnelle individuelle dans un contexte « houleux » (cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-23942, BC V n° 19). Pour autant, il ne faut pas que l'un d'entre eux ait vu son consentement vicié, car la relation de travail doit être rompue d'un commun accord (c. trav. art. L. 1237-11).
Une salariée ayant conclu une rupture conventionnelle avec son employeur sollicitait son annulation, car la rupture serait intervenue dans un contexte de harcèlement moral. Les juges du fond ont abondé dans son sens tout en relevant que la salariée n'avait pas invoqué de vice du consentement pour justifier sa demande de nullité. À leurs yeux, le harcèlement moral étant constitué, cela suffisait pour constater la nullité de la rupture conventionnelle. La Cour de cassation n'a pas été du même avis au motif qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture. La salariée, tout comme les juges du fond, aurait dû faire le lien entre le contexte de harcèlement et un consentement vicié.
À titre d'exemple, dans une autre affaire, les juges du fond avaient relevé que la salariée était, au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale « du fait » du harcèlement moral. L'existence d'un vice du consentement – à savoir la violence morale – et son lien avec le harcèlement étaient ici explicités (cass. soc. 30 janvier 2013, n° 11-22332, BC V n° 24).
En pratique, sans vice du consentement caractérisé, des faits de harcèlement moral ne permettent pas en soi d'annuler une rupture conventionnelle. L'affaire sera donc rejugée.
RF 1098, §§ 1641 et 1643