Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
L'essentiel
Un agrément est nécessaire lorsque certains éléments de la branche complète d'activité ne sont pas apportés ou que l'apport porte sur des éléments d'actif isolés. / 1-2
Un agrément s'impose également lorsque des apports de participation ne sont pas assimilés à une branche complète d'activité ou en cas de scissions de holdings. / 1-2
L'agrément est délivré lorsque l'opération est justifiée par un motif économique valable et que les éléments apportés permettent l'exercice d'une activité autonome au sein de la société bénéficiaire. / 1-4 et 1-5
En cas d'apport de titres non assimilés à une branche complète d'activité, l'agrément est accordé si l'apport conduit à une réelle amélioration économique des structures du groupe. / 1-6
L'agrément est délivré sous réserve d'une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport. / 1-6 à 1-8
Lorsque le respect des engagements de conservation est affecté par des opérations successives de fusion, le maintien du régime des fusions appliqué sur agrément ne pourra être accordé que sur décision expresse du bureau des agréments. / 1-9
Seuls les apports partiels d'actifs rémunérés par des titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport et non visés par la clause anti abus peuvent être agréés. / 1-12
En cas d'apport d'éléments d'actifs à une personne morale étrangère, les éléments apportés doivent être rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France, afin d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.
/ 1-13
L'attribution en franchise d'impôt de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de l'apporteuse nécessite d'obtenir un agrément lorsque l'apport ne porte pas sur une branche complète d'activité ou que la société apporteuse ne dispose pas d'au moins une branche complète d'activité après l'apport. / 1-14 et 1-15