Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Opérations répondant à la définition de l'article 210-0 A du CGI
Pour bénéficier de plein droit du régime spécial des fusions, l'apport partiel d'actif doit répondre à la définition donnée par l'article 210-0 A du CGI, à savoir correspondre aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport (CGI art. 210-0 A, I. 4°). De manière analogue, l'agrément sera délivré lorsque l'apport partiel d'actif est rémunéré moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport (BOFIP-SJ-AGR-20-10-§ 300-09/01/2019).
En outre, s'agissant des scissions, l'agrément sera délivré lorsque la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres (BOFIP-SJ-AGR-20-10-§ 310-09/01/2019).
Enfin, l'administration précise que l'agrément n'est pas délivré (BOFIP-SJ-AGR-20-10-§§ 320 et 330-09/01/2019) :
- aux opérations de scission et d'apport partiel d'actif impliquant une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, ayant son siège dans un État ou territoire, autre qu'un État membre de l'union européenne, n'ayant pas conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- aux opérations ayant comme objectif principal, ou l'un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales. À cet égard, si l'opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés concernées, elle sera considérée comme ayant pour objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire.