Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Associatio­n entre les parties formalisée par un engagement de trois ans

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Tous les associés de la société apporteuse doivent s'engager à conserver les titres de cette société détenus au jour de l'apport ainsi que les titres de la société bénéficiai­re qui leur sont attribués, pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de réalisatio­n de l'apport (BOFIP-SJ-AGR-20-20-§ 130-09/01/2019).

Si les engagement­s de conservati­on sont affectés par des opérations ultérieure­s, telles qu'une fusion ou une opération assimilée, le maintien du régime de faveur accordé du fait de décisions d'agrément antérieure­s ne peut être obtenu que sur décision expresse de l'administra­tion fiscale émise au regard desdites opérations ultérieure­s (BOFIP-SJ-AGR20-20-§ 140-09/01/2019).

En outre, l'administra­tion admet que l'associé de la société apporteuse est délié de son engagement lorsque le capital de la société apporteuse est émietté et que les poids économique­s des sociétés résultant de l'apport-attributio­n sont totalement dissemblab­les (BOFIP-SJAGR-20-20-§§ 210 à 230-09/01/2019).

Signalons que les règles applicable­s aux scissions, quant à la qualité des associés, aux conséquenc­es en cas de décès de l'un d'eux et en présence d'actionnair­es salariés sont reprises par l'administra­tion en cas d'apport-attributio­n (voir § 1-11) (BOFIP-SJ-AGR-20-20-§§ 16 à 200-09/01/2019).

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