Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Association entre les parties formalisée par un engagement de trois ans
Tous les associés de la société apporteuse doivent s'engager à conserver les titres de cette société détenus au jour de l'apport ainsi que les titres de la société bénéficiaire qui leur sont attribués, pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de réalisation de l'apport (BOFIP-SJ-AGR-20-20-§ 130-09/01/2019).
Si les engagements de conservation sont affectés par des opérations ultérieures, telles qu'une fusion ou une opération assimilée, le maintien du régime de faveur accordé du fait de décisions d'agrément antérieures ne peut être obtenu que sur décision expresse de l'administration fiscale émise au regard desdites opérations ultérieures (BOFIP-SJ-AGR20-20-§ 140-09/01/2019).
En outre, l'administration admet que l'associé de la société apporteuse est délié de son engagement lorsque le capital de la société apporteuse est émietté et que les poids économiques des sociétés résultant de l'apport-attribution sont totalement dissemblables (BOFIP-SJAGR-20-20-§§ 210 à 230-09/01/2019).
Signalons que les règles applicables aux scissions, quant à la qualité des associés, aux conséquences en cas de décès de l'un d'eux et en présence d'actionnaires salariés sont reprises par l'administration en cas d'apport-attribution (voir § 1-11) (BOFIP-SJ-AGR-20-20-§§ 16 à 200-09/01/2019).