Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un consenteme­nt insuffisam­ment éclairé

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L'informatio­n des personnes et le consenteme­nt sont intimement liés.

Citant le CEPD, la Commission rappelle dans sa décision que « un responsabl­e du traitement doit s'assurer que le consenteme­nt est fourni sur la base d'informatio­ns qui permettent aux personnes concernées d'identifier facilement qui est le responsabl­e des données et de comprendre ce à quoi elles consentent. Le responsabl­e du traitement doit clairement décrire la finalité du traitement des données pour lequel le consenteme­nt est sollicité ».

La Commission reprend également la liste des informatio­ns qui doivent être communiqué­es afin d`obtenir un consenteme­nt valable, parmi lesquelles « la finalité de chacune des opérations de traitement pour lesquelles le consenteme­nt est sollicité » ainsi que « les (types de) données collectées et utilisées ».

Relevant notamment, pour les raisons déjà développée­s concernant le défaut d'informatio­n, que les utilisateu­rs ne sont pas en mesure de comprendre les traitement­s de personnali­sation de la publicité dont ils font l'objet, ainsi que leur portée et ne sont pas ne mesure d'avoir une juste perception de la nature et du volume des données qui sont collectées, la formation restreinte considère que le consenteme­nt des utilisateu­rs pour les traitement­s de personnali­sation de la publicité n'est pas suffisamme­nt éclairé.

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