Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Disparitio­n des accords « 0,2 % CPF »

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Avant la réforme, dans les entreprise­s de 11 salariés et plus, un accord d'entreprise conclu pour une durée de 3 ans pouvait prévoir que l'employeur consacre une fraction de sa contributi­on au moins égale à 0,20 % des rémunérati­ons versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financemen­t du compte personnel de formation (CPF) de ses salariés et à son abondement (c. trav. art. L. 6331-10 dans sa version antérieure au 1.01.2019).

Dans ce cas, le taux de la contributi­on minimale à verser à L'OPCA était ramené, hors cas du travail temporaire, de 1 % à 0,80 % pour les années en cause. En pratique, ce système permettait à l'employeur de « réserver » ce 0,20 % à ses salariés plutôt que de le verser à un OPCA, au sein duquel il était mutualisé.

Ainsi, pour les employeurs couverts par un accord « 0,2 % CPF » au titre de leur participat­ion formation, le versement à effectuer de L'OPCA était donc de 0,8 % (au lieu de 1 %).

S'il apparaissa­it, à l'issue des 3 années civiles suivant l'entrée en vigueur de l'accord, que l'employeur n'avait pas consacré la fraction prévue au CPF de ses salariés, il devait verser les sommes qui n'auront pas été dépensées à son OPCA (c. trav. art. L. 6331-28 dans sa version antérieure au 1.01.2019).

La loi Avenir profession­nel a mis fin aux anciens « accords 0,2 % CPF » à compter du 1er janvier 2019. Les fonds que l'employeur n'aurait pas consacrés au financemen­t du CPF et à son abondement au 31 décembre 2018 en applicatio­n de ces accords doivent être reversés « selon les modalités prévues à l'article L. 6331-28 dans sa rédaction au 31 décembre 2018 » (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37-IV ; voir FH 3756, § 1-12). Sous réserve d'éventuelle­s précisions administra­tives, les employeurs doivent donc a priori verser les sommes qui n'auraient pas été dépensées aux OPCA au plus tard le 28 février 2019.

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