Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Redevables de la TSB et de la TASS
La TSB est due par les personnes privées ou publiques, propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel sur des locaux taxables (CGI art. 231 ter, II).
De même, sont soumises à la TASS les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci (CGI art. 1599 quater C, II). Les taxes sont donc acquittées, selon le cas, par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur d'un bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
Il en est ainsi même si le local taxable est, à cette date, inoccupé (voir § 4-15).
Les taxes sont dues pour l'année entière, même en cas de cession ou de changement d'affectation des biens en cours d'année (BOFIP-IF-AUT-50-20-§ 1-07/02/2018).
Un mandataire peut être désigné pour effectuer la déclaration et le paiement.
En présence d'un contrat de crédit-bail immobilier, le propriétaire est la société de crédit-bail redevable de ces taxes. Toutefois, de nombreux contrats de crédit-bail prévoient des clauses selon lesquelles le loyer est net de charges et de droits ou assimilés ; la taxe sera alors supportée par le bénéficiaire du contrat.
• Locaux en indivision. La déclaration doit porter sur l'ensemble des locaux indivis taxables. En l'absence de partage, chaque membre de l'indivision ne peut prétendre déclarer une quote-part correspondant à ses droits dans l'indivision (BOFIP-IF-AUT-50-20-§ 40-07/02/2018). Dans une indivision successorale, la taxe est à la charge collective de tous les héritiers. La déclaration est souscrite par le représentant de l'indivision ou un membre mandaté à cet effet, chacun des membres devant contribuer au paiement.
• La disposition des locaux résulte de l'achèvement des constructions, indépendamment de la circonstance que les locaux sont ou non utilisables par leur destinataire. Dans une décision rendue par la Cour administrative d'appel de Versailles, devenue définitive (refus d'admission du pourvoi en cassation par le Conseil d'état), une société n'a pu faire valoir qu'elle n'a pas pu disposer des locaux en raison de la persistance de travaux d'électricité, de maçonnerie et de peinture, et de la livraison tardive de certaines installations (restaurant d'entreprise, poste de garde) et de la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes d'hygiène et de sécurité. Pour le juge de l'impôt, ces circonstances sont sans incidence sur le fait que le propriétaire, qui disposait des locaux au 1er janvier était redevable de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux (CAA Versailles 18 février 2014, n° 12VE01623).